Sachverhalt
1.
Par jugement rendu par défaut le 12 septembre 2024, le Tribunal du IIIe Arrondissement pour le district d’Entremont a reconnu Y _________ coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 al. 3 aCP) et de dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 aCP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 3 juin 2011 au 29 juin 2012 (art. 51 CP; ch. 1). Les parties plaignantes ont été renvoyées à agir au for civil (ch. 2), les frais de procédure mis à la charge de Y _________ à concurrence de 14'987 fr. 65 (12'987 fr. 65 devant le Ministère public; 2'000 fr. devant le tribunal; ch. 3), la requête d’indemnisation de Y _________ rejetée (ch. 4) et une indemnité de 26'000 fr. a été versée à son défenseur d’office (ch. 5). Ce jugement repose sur les faits suivants, éventuellement complétés sur certains aspects par des éléments ressortant du dossier, voire discutés s’agissant de ceux qui sont contestés par l’appelant. 2.
2.1 Né le xx.xx 1981 à P _________ (Serbie), Y _________ a effectué sa scolarité obligatoire dans cette ville jusqu’à ses 18 ans. Il a tenté une carrière de footballeur professionnel et a rejoint deux équipes de P _________ où il a joué de 18 à 22 ans. Dans la mesure où cela ne lui rapportait pas suffisamment d’argent, il est devenu manager pour le football en salle. Lors de son audition du 9 novembre 2011 à la police cantonale vaudoise, il a ainsi déclaré qu’il travaillait pour l’équipe « A _________ », qu’il s’occupait des joueurs et des transferts pour un revenu qu’il a estimé entre 2'000 fr. et 5'000 fr. par mois. Il a signalé qu’il vivait chez ses parents avec son frère cadet et sa fiancée (p. 996, R 7). 2.2 En cours de procédure, Y _________ a déclaré qu’il était connu de la justice française pour « un vol commis à Paris » et qu’il avait subi une détention jusqu’en 2006 (p. 239, R 4). Devant le Tribunal des mesures de contrainte, il a relaté avoir été condamné en 2003 à une peine privative de liberté de deux ans et demi pour un seul braquage qu’il avait commis à Paris (p. 334, R 10). Selon les informations fournies par les autorités françaises, Y _________ a été condamné, le 2 juillet 2012, à une peine d’emprisonnement de 6 ans par le Tribunal correctionnel de Paris (p. 459) pour vol avec violence, recel de biens provenant d’un vol, vol aggravé par trois circonstances, détention frauduleuse de faux document administratif et fourniture d’identité imaginaire. Ces faits ont été commis au préjudice de différentes bijouteries parisiennes, les
- 4 - 26 décembre 2003, 16 février 2004 et 28 septembre 2004 (pp. 497 ss). Dans le dernier de ces cas, l’instruction a établi que Y _________ avait utilisé une arme de poing automatique approvisionnée de sept cartouches dont une engagée dans le canon afin de menacer et contraindre les employés et clients de la bijouterie avant de se faire interpeler, avec un complice, par la police au terme d’une course-poursuite (pp. 502 et 503). Y _________ est aussi connu des services d’Interpol P _________ pour les infractions pénales de vol de véhicule motorisé, entrée avec effraction (break-in), vol et fraude (p. 421). Sur commission rogatoire, les autorités serbes ont indiqué qu’il avait été condamné, le 29 octobre 2003, à une peine d’un an et quatre mois par jugement du tribunal d’arrondissement de Smederevo pour des infractions réprimées par le code pénal serbe (p. 520). Dans le canton de Vaud, une procédure pénale a été instruite à la suite du braquage du 24 juillet 2009 d’une bijouterie à Villars-sur-Ollon, lors duquel trois individus, dont l’un était armé, se sont emparés de quatre montres pour un butin total de 81'400 fr., avant de s’enfuir au bord d’une Audi S4 Break qui avait été dérobée dans la nuit du 1er au 2 juillet 2009. Les soupçons se sont notamment portés sur Y _________, en raison de traces ADN qui avaient été retrouvées sur la portière de la voiture en question (cf. consid. 3.3 et 3.4 ci-après) et de son affiliation connue à un groupement de malfaiteurs serbes spécialisés dans les braquages de bijouteries (« mouvance des B _________ »). Les autorités de poursuites pénales ont toutefois considéré qu’en raison de l’écart temporel important entre l’attaque de Villars-sur-Ollon du 24 juillet 2009 et le jour où la voiture a été retrouvée, le 7 novembre 2009, il n’était pas possible d’affirmer qu’il avait pris place dans cette voiture en juillet 2009. Par ordonnance du 25 septembre 2012, la procédure pénale a par conséquent été classée (pp. 487 et 488). Une autre procédure menée par le Ministère public du Bas-Valais à l’encontre de Y _________, à la suite d’une attaque d’une bijouterie à Lausanne le 13 avril 2010, a également été classée par ordonnance du 21 novembre 2019 (p. 941). 3. 3.1 Le 3 novembre 2009, vers 18h25, soit juste avant la fermeture, deux individus se sont présentés dans la bijouterie X _________ à C _________. L’un s’est adressé en anglais à la vendeuse D _________ et le second en anglais avec un accent russe/slave au vendeur E _________, pour se renseigner au sujet de montres de valeur. Quelques instants plus tard, deux autres individus, l’un avec le visage partiellement masqué, ont fait irruption dans la bijouterie par deux portes distinctes. Immédiatement, l’un d’eux a
- 5 - braqué E _________ au moyen d’un pistolet, puis l’a ensuite projeté au sol, ce dernier parvenant à actionner le système d’alarme silencieux. Au même moment, D _________ était ceinturée par son interlocuteur puis mise à terre. Les deux employés ont été ligotés, pieds et mains, au moyen de scotch. Dans l’intervalle, le quatrième individu, qui était entré dans la bijouterie muni d’un grand sac de sport, s’est afféré à vider les présentoirs qui venaient d’être rangés par les employés dans le coffre-fort non encore verrouillé. Les complices ont aussi fait main basse sur du numéraire contenu dans une caissette métallique et des cartes bancaires contenues dans un coffre-fort à l’arrière du commerce. Après quelques minutes, celui qui tenait le pistolet a reçu un appel radio et les quatre complices ont immédiatement quitté les lieux avec leur butin, prenant la fuite à bord d’un véhicule et abandonnant leurs otages dans la bijouterie. Ceux-ci sont parvenus à se libérer de leurs liens au moyen d’un cutter et ont avisé immédiatement la police. L’acte d’accusation retient la présence d’un cinquième complice qui se tenait à l’extérieur dans un véhicule, dont le rôle était de faire le guet et qui avait été à l’origine de l’appel radio passé à ses comparses. Ces faits, contestés par l’appelant, ressortent des déclarations de E _________ lors de son audition du 4 novembre 2009 qui « pens[ait] qu’un cinquième auteur devait faire le guet à l’extérieur » (cf. dossier, p. 14, R 5). D _________ a observé que les quatre comparses étaient rapidement sortis du magasin par la porte du milieu, relevant qu’ils avaient « dû parler entre eux » (cf. p. 11, R 5). Contrairement à l’avis de l’appelant, aucun élément concret ne suggère que les déclarations de E _________ ne seraient pas fiables, ce dernier ayant de plus été en mesure de décrire la radio portée par le malfrat. Compte tenu du niveau de préparation des comparses dans le braquage de la bijouterie, il est tout à fait crédible qu’un guetteur se trouvât à l’extérieur du commerce, dans le but de leur signaler tout élément susceptible de compromettre leur plan et leur assurer une fuite rapide. La présence d’un cinquième complice est par conséquent tenue pour établie. Malgré de nombreux contrôles simultanés, le véhicule des fuyards, dûment signalé par deux témoins qui s’étaient fait dépasser à très vive allure et décrit comme une « Audi Break » de couleur vert foncé (cf. pp. 16 et 18), n’a pas pu être retrouvé. Des nombreuses recherches se sont poursuivies en vain les jours suivants. 3.2 E _________ a pu fournir un signalement des individus qui étaient entrés dans la bijouterie (p. 15, R 6). Il a décrit le premier comme un « homme de style européen, peau blanche, 25 ans environ, 170-175 cm, corpulence normale, cheveux noirs » qui était vêtu « tout en bleu ». Celui entré en deuxième était plus grand et « devait mesurer plus de
- 6 - 190 cm », avait une corpulence svelte, de type européen, légèrement basané avec une barbe d’un jour, devait être âgé entre 35 et 40 ans et avait des yeux verts-bruns; il s’est exprimé en anglais avec un accent des pays de l’est. Le témoin a ensuite indiqué que le troisième homme, qui tenait le pistolet, mesurait entre 170 et 175 cm, était âgé entre 30 et 35 ans, d’une corpulence normale, de type sud-européen avec un teint très basané et des cheveux noirs. Enfin, la dernière personne mesurait environ 175 cm, était assez corpulente, âgée entre 25 et 30 ans, et avait un teint bronzé et de « style ex- Yougoslavie ». D _________ a aussi été en mesure de décrire avec une certaine précision le premier homme qui était entré, le décrivant comme « inconnu, […] 20-25 ans, 170-175 cm, corpulence svelte, cheveux très foncés quasiment noir, mi-long jusqu’à la nuque, très plaqué avec une ou deux vagues ondulés qui descendaient sur les côtés » et ajoutant qu’il portait des lunettes médicales. Elle n’a pas pu fournir de description des trois autres hommes qui étaient entrés dans le commerce (p. 11, R 6). Deux portraits robots ont été établis sur la base de ces signalements. 3.3 Le 7 novembre 2009, en début de soirée, un véhicule de marque Audi S4 avec le cylindre de contact forcé a été retrouvé sur les hauts de F _________, en pleine forêt, au lieu-dit « G _________ », à une altitude de 1’000 mètres sur la commune de H _________. Les constats sur place ont établi que ce véhicule avait été dérobé entre le 1er et le 2 juillet 2009 à Vevey au préjudice de I _________ et qu’il s’agissait du véhicule ayant servi lors du braquage de la bijouterie à Villars-sur-Ollon le 24 juillet 2009. Pour l’appelant, rien n’établirait que cette voiture soit restée à cet endroit depuis le 4 novembre 2009 jusqu’à sa découverte. Les examens du véhicule effectués par la SIJ ont toutefois permis d’établir l’itinéraire qui avait été utilisé, à savoir C _________, J _________, K _________, L _________ et G _________ (pp. 6, 59 et 122), ainsi que sa présence sur place depuis le braquage du 3 novembre 2009. Il est en outre établi qu’il s’agissait bien du véhicule ayant servi aux braqueurs pour s’enfuir le 3 novembre 2009. 3.4 Deux traces ADN interprétables ont été retrouvées dans ce véhicule par la section d’identité judiciaire (SIJ) qui a aussi relevé une trace sur des lunettes découvertes dans la bijouterie X _________. Ces trois profils ADN ont été transmis en zone 2 Europe. Le 20 avril 2010, une réponse positive des autorités françaises est parvenue en retour concernant la comparaison d’un profil (PCN 3480202651) retrouvé dans l’Audi S4 avec celui d’un individu enregistré dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Le second profil ADN retrouvé dans le véhicule (PCN
3480217828) a pu être rapproché avec deux procédures qui avaient été ouvertes en
- 7 - France pour vol avec violence sous la menace d’une arme, mais l’identité de cette personne est restée inconnue; il correspondait en outre au profil inconnu d’une trace de sang retrouvée à Veytaux/VD après une tentative de vol d’une Audi A8, commise entre le 16 et le 18 octobre 2009 (pp. 7 et 9). Dans le cadre de la commission rogatoire internationale, les autorités françaises ont fait état, le 3 juin 2010, d’un « rapprochement » entre l’un des profils relevés (PCN
3480202651) et Y _________, alias M _________, qui était défavorablement connu des services de la police française. Le nombre de marqueurs comparés étant faible, une confirmation, et si nécessaire une analyse complémentaire, était indiquée (p. 47). Selon une analyse ADN de traces biologiques, effectuée le 13 août 2012 par l’Unité génétique forensique du Centre universitaire romande de médecine légale (CURML), les profils ADN de la trace PCN 3480202651 prélevée sur les poignées des portes droites de l’Audi S4 et de Y _________ étaient identiques aux 8 locus disponibles pour les comparer. Un rapport de vraisemblance supérieur à un milliard a été obtenu, démontrant qu’il était un milliard de fois plus probable d’observer les résultats d’analyse obtenus si Y _________ était à l’origine de la trace au lieu d’un inconnu non apparenté (p. 446). L’appelant s’en prend ainsi en vain à la méthodologie utilisée pour relever les traces ADN, indiquant que l’inspecteur de la SIJ aurait utilisé un seul et unique coton tige pour effectuer les prélèvements sur les poignées des portes avant droite et arrière droite du véhicule (p. 417, R 10), au vu des résultats de l’expertise du CURML qui ne font état que d’un profil ADN à ces endroits. En cas de contamination en raison de la présence d’ADN de plusieurs personnes, comme prétendu par l’appelant, l’expertise en aurait, à n’en pas douter, fait mention. Lors de ses auditions par la police et le Ministère public du 25 janvier 2012, l’appelant a du reste reconnu, après avoir été confronté à la présence de ses traces ADN, qu’il avait bien pris place dans ce véhicule « à un moment donné » niant en revanche avoir participé au braquage de la bijouterie de C _________ (p. 240, R 17) et ne parvenant pas à se rappeler quand il était monté dans cette voiture (p. 245, R 7). Devant le Tribunal des mesures de contrainte, il a précisé que « c’était probablement en Serbie » qu’il était monté à bord de l’Audi S4 (p. 334, R 4). Il a répété cela le 29 juin 2012 devant le Ministère public, ajoutant qu’il n’avait « jamais mis les pieds en Suisse » (p. 399, R 5). Aux débats d’appel, l’appelant a précisé qu’il était possible qu’il se soit une fois assis dans le véhicule, mais que cela n’était pas le jour du cambriolage (R 2). Il a ajouté qu’il n’était jamais venu en Suisse avant d’y être incarcéré (R 4). Ces justifications approximatives sont très peu convaincantes et n’expliquent pas pourquoi il aurait pris place en Serbie
- 8 - dans un véhicule qui avait été volé en Suisse et était immatriculé dans ce pays; à tout le moins, au vu des circonstances, il était attendu de l’appelant qu’il fournisse une explication concrète à ce sujet, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire malgré la répétition des questions sur ce point. La crédibilité de ses déclarations est par ailleurs fortement sujette à caution, dans la mesure où les procédures antérieures auxquelles il a été confronté, notamment en France, montrent qu’il a pour habitude de nier grossièrement les faits. Il a ainsi déclaré aux autorités françaises qu’il ne s’était jamais rendu en France avant le mois de septembre 2004, alors qu’il a pourtant été condamné pour des faits remontant à février 2004 et décembre 2003 (pp. 505 et 510). Il a ensuite prétendu que les problèmes qu’il avait eus avec la justice serbe n’étaient pas « quelque chose d’important », qu’il s’agissait de « problèmes de circulation » et qu’il avait été condamné à « des amendes » (p. 366, R 2), ce qui était manifestement faux dès lors qu’il avait été condamné, le 29 octobre 2003, à une peine privative de liberté d’un an et quatre mois (p. 520). Ses dénégations, encore lors des débats d’appel, en tant qu’il a prétendu qu’il aurait voulu comparer les faits survenus en Serbie avec ceux commis en France (R 5), ne sont dès lors pas crédibles. Il n’est pas contestable que les prélèvements ont été effectués à l’intérieur de l’habitacle du véhicule, soit sur les poignées intérieures droites, comme l’attestent les photographies prises par l’inspecteur de la SIJ, annexées à son rapport du 2 février 2010 (pp. 61 à 64). Selon ce dernier, le véhicule avait été « entièrement sprayé avec un produit type eau de Javel en vue d’éliminer toutes traces », de sorte qu’il avait choisi des « zones qui (lui) semblaient encore sèches » (p. 417, R 17). L’appelant soutient qu’il ne serait entré dans la voiture que lorsqu’elle se trouvait en Serbie, raison pour laquelle une trace de son ADN y avait été retrouvée. Comme déjà indiqué, il ne fournit toutefois pas la moindre explication convaincante à ce sujet, notamment sur le moment lors duquel il était monté dans ce véhicule. Certes, il est établi que l’Audi S4 a circulé sur une distance d’environ 2'000 km entre la date de son vol, début juillet 2009, et sa trouvaille par la police le 7 novembre 2009 (p. 453, R 7). Cela étant, avec le tribunal d’arrondissement, il convient de retenir que d’autres traces ADN auraient très vraisemblablement été retrouvées sur les poignées intérieures droites de la voiture en plus de celle de l’appelant, dans la mesure où le prélèvement ADN a été effectué à un endroit qui est très régulièrement touché par les utilisateurs d’un véhicule. Il est en outre établi qu’à tout le moins cinq personnes ont participé au braquage de la bijouterie à C _________ le 3 novembre 2009. L’un des auteurs a ainsi forcément pris place du côté droit du véhicule et utilisé les poignées, étant précisé que les témoins n’ont pas indiqué que les auteurs auraient porté des gants, ce qu’ils n’auraient pas manqué de signaler au vu des détails
- 9 - qu’ils ont été en mesure de fournir sur leur tenue vestimentaire. Cela étant, seul le profil ADN de l’appelant a été retrouvé sur les poignées droites du véhicule. Les résultats de l’expertise ont au demeurant été suffisamment clairs pour écarter tout risque de mélange de la trace ADN avec un autre profil qui proviendrait, selon l’appelant, du fait qu’il aurait été en contact avec une personne qui se serait ensuite elle-même assise dans le véhicule. Dans une telle hypothèse peu crédible, les résultats auraient fait état de la présence d’une autre trace sur les poignées ou d’un mélange avec un profil d’un contributeur différent, respectivement ils auraient, à tout le moins, relevé que le prélèvement était endommagé, ce qui ne ressort aucunement de l’expertise (p. 446). L’appelant ne fournit ainsi aucune explication convaincante et crédible sur la façon dont sa trace ADN aurait pu être déposée sur les poignées par un transfert direct ou indirect. En définitive, les prélèvements ADN sur les poignées droites du véhicule établissent, au- delà de tout doute irréductible, la présence de Y _________ à bord de celui-ci dans les jours précédents sa trouvaille le 7 novembre 2009 et par conséquent le soir de l’attaque du 3 novembre 2009 de la bijouterie de C _________. 3.5 Un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre de Y _________, le 23 juin 2010, et une demande de recherche internationale en vue d’extradition a été formulée le 25 juin 2010 par le juge d’instruction. Le 3 juin 2011, l’appelant a été arrêté à la frontière entre la Serbie et le Monténégro par les autorités monténégrines. Extradé vers la Suisse le 2 novembre 2011, il a d’abord été remis aux autorités de poursuites pénales vaudoises qui le soupçonnaient d’infractions commises sur leur territoire. Y _________ a été mis en détention provisoire par décision du 5 novembre 2011 du Ministère public vaudois. La détention provisoire a été prolongée jusqu’au 29 juin 2012, l’instruction ayant dans l’intervalle, le 12 avril 2012, été reprise par les autorités de poursuites pénales valaisannes. Après avoir été mis en accusation, le 30 octobre 2012, devant le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de l’Entremont, la procédure a été suspendue et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il le complète sur divers points (p. 465). 3.6 Le 26 janvier 2012, quatre individus ont été présentés à D _________, au travers d’une vitre sans tain. Cette dernière a relevé que Y _________ (numéro 2) « pourrait ressembler le plus à (son) souvenir, à l’un des auteurs », ajoutant toutefois qu’elle ne pouvait « pas être affirmative » en raison du temps écoulé depuis les faits et qu’elle n’était « pas très physionomiste » (p. 247, R 2). Sur question, elle a ajouté que le numéro 2 était la personne qui était entrée en premier dans la bijouterie (p. 247, R 3). Entendue par le Ministère public le 18 juin 2012, en présence de Y _________, la témoin n’a pas été formellement en mesure de l’identifier, relevant que la personne qui lui avait
- 10 - demandé de voir une montre « était plus petite » et que celle qui s’en était prise à son collègue « était aussi plus grande que (son) collègue ». Elle a ajouté qu’il était « difficile de visionner ces personnes car elles portaient toutes un bonnet ou une casquette, certaines avaient des barbes de quelques jours, un foulard » alors qu’elle se trouvait au sol avec ses lunettes « de travers » et que des tiroirs « giclaient aux alentours » (p. 359, R 1). À l’instar de ce qui a été retenu par les premiers juges, si le témoignage de D _________ ne permet pas de confirmer la participation de Y _________ dans l’attaque du 3 novembre 2009, elle ne l’exclut pas non plus. Ce témoin ne s’est en effet prononcé que sur une des quatre personnes qui sont entrées dans la bijouterie, étant rappelé que la présence d’une cinquième personne, restée à l’extérieur du commerce, a été établie. La même conclusion s’impose s’agissant du témoignage de N _________ du 16 novembre 2009, qui a reconnu les deux hommes correspondant aux portraits-robots (pp. 43 et 44), établis sur la base des signalements des témoins (p. 21), ce qui ne met pas pour autant hors de cause l’appelant. 3.7 Le 8 mars 2013, le Tribunal d’arrondissement a renvoyé une deuxième fois le dossier au Ministère public afin qu’il complète l’instruction et qu’il notifie aux parties une communication de fin d’enquête limitée à la nouvelle accusation de dommages (considérables) à la propriété. Dans ce cadre, plusieurs témoins ont été entendus par commission rogatoire en Serbie. 3.7.1 La Dresse O _________, spécialiste en neuropsychiatrie, qui suivait Y _________ depuis le 23 janvier 2009, a déclaré, le 10 juillet 2013, que son patient souffrait d’un trouble de stress post-traumatique lié à une tragédie survenue dans sa famille. Elle a indiqué que « en novembre 2009, il était replié sur soi, très anxieux », précisant « qu’il ne se rendait pas régulièrement aux examens de contrôle fixés, mais faisait des pauses qui duraient jusqu’à quelques mois ». Cette médecin a confirmé avoir établi un rapport médical le 5 novembre 2009, relevant que Y _________ était venu la consulter ce jour, « certainement dans la matinée, c’est-à-dire avant 13h30, lorsque (sa) journée de travail se termine ». Lors de cette séance, l’apparence physique de son patient était « en règle, il était restrictif dans la communication, parlait peu, était très anxieux, manifestait des signes d’anhédonie, avait des flashbacks de la tragédie vécue », de sorte qu’elle lui avait prescrit un « antidépressif plus puissant ». La Dresse O _________ a ajouté que la qualité de vie de son patient à cette période n’était « pas adéquate » en raison des médicaments prescrits. En se référant à la documentation médicale, elle a estimé que Y _________ n’aurait pas été capable « de participer à une
- 11 - activité organisée quelconque, et par conséquent non plus ni au brigandage qui est mis à sa charge, compte tenu de la thérapie qui lui a été prescrite, même s’il ne prenait pas régulièrement les médicaments prescrits, car l’excrétion de l’organisme des médicaments précédemment pris nécessite un certain temps » (p. 637). Il ressort des attestations médicales produites par la psychiatre de l’appelant que ce dernier l’a consultée les 23 janvier, 25 juin, 25 juillet et 5 novembre 2009, 12 avril 2010 et 4 mars 2011 (pp. 293 à 304 et 316). Ces mêmes documents établissent cependant qu’il ne se présentait pas régulièrement aux contrôles et qu’il ne suivait pas forcément le traitement prescrit, relativisant dès lors la portée qu’il aimerait leur voir accorder. Lors de la consultation du 5 novembre 2009, la Dresse O _________ avait ainsi insisté sur le fait que les prochains examens devaient être respectés (p. 294) et le rapport du 4 mars 2011 a mentionné que l’appelant évitait les examens de contrôle et qu’il demandait combien de temps il devait encore subir la thérapie prescrite (p. 303). Cela étant, il n’apparaît pas invraisemblable, comme soutenu dans l’appel, que Y _________ se soit rendu à une consultation médicale deux jours après l’attaque de la bijouterie de C _________. Un déplacement depuis cette dernière localité jusqu’à P _________ était amplement réalisable entre le soir du 3 novembre 2009 et le matin du 5 novembre suivant, en particulier en avion, moyen de transport qu’il semble utiliser pour aller de P _________ en Suisse et vice-versa (pp. 400, 1114 et 1115). Lors de la consultation du 5 novembre 2009, Y _________ (né en 1981) était accompagné de ses parents, ce qui tend du reste à démontrer qu’il s’y rendait sur pression de ces derniers comme cela ressort des autres attestations du médecin. Ces pièces ne permettent pas non plus d’établir que le traitement médicamenteux aurait effectivement été suivi par l’appelant lors des faits litigieux. Non seulement son psychiatre ne l’avait plus vu en consultation depuis le 25 juillet 2009, mais il ressort de plus de son rapport du 4 mars 2011 que ce sont les parents de l’appelant qui cherchaient les médicaments en pharmacie et qu’ils ne vérifiaient pas si leur fils les prenait régulièrement. Lors de cette consultation du 4 mars 2011, la Dresse O _________ avait au demeurant estimé nécessaire de rappeler à son patient que les médicaments devaient obligatoirement être pris régulièrement afin de traiter efficacement ses symptômes (p. 303). Dans ces conditions, il n’est aucunement établi que Y _________ se trouvait sous l’effet d’une médication le 3 novembre 2009. Au contraire, en consultation du 5 novembre 2009, la psychiatre a justement constaté la recrudescence de symptômes, justifiant un anti-dépresseur plus puissant, et ce n’est qu’en mars 2011 qu’elle a observé, selon ses déclarations du 10 juillet 2013, que son état psycho-psychique était « un peu meilleur »,
- 12 - alors que la même thérapie lui avait été prescrite (p. 638). Il n’est par ailleurs pas exclu que des symptômes soient réapparus en raison des évènements du 3 novembre 2009, compte tenu du caractère stressant et violent de ceux-ci. On ne voit pas pour quelle raison les symptômes psychiques décrits par la psychiatre (tels qu’une anhédonie ou des flash-backs d’une tragédie familiale remontant à 2003), découlant d’un trouble de stress post-traumatique, empêcheraient la commission d’une infraction ou en diminueraient les risques; ce drame personnel ne l’a en effet pas retenu de commettre des braquages de plusieurs bijouteries à Paris en 2003 et 2004. Les déclarations de la Dresse O _________ ne permettent par conséquent pas d’établir que Y _________ aurait été incapable de prendre part, en raison des prétendus effets du traitement prescrit, à l’attaque de la bijouterie de C _________ du 3 novembre 2009. 3.7.2 Plusieurs autres témoins ont été entendus par les autorités serbes, en septembre et novembre 2013. Il s’agit du frère de l’appelant (p. 646), de sa mère (p. 648), de son père (p. 650), de son beau-frère (p. 640), d’un cousin germain (p. 642), d’un voisin (p. 652), d’un autre cousin germain (p. 654) et de la femme de ce dernier (p. 656), ainsi que d’un autre voisin (p. 644). Mis à part ce dernier qui a expliqué ne plus s’en souvenir exactement, tous ces témoins affirment avec certitude avoir vu Y _________ le 3 novembre 2009 à P _________. Ses parents et son frère étaient ainsi « absolument sûr » qu’il y était à cette date, son père affirmant qu’il y était durant toute l’année 2009, mais « surtout en octobre – novembre 2009 » (p. 650). Son beau-frère et son voisin ont aussi confirmé, sans aucun doute, qu’il se trouvait à son domicile à P _________. Un cousin germain a affirmé « avec une certitude de 99 % » l’avoir vu ce jour qui correspondait à l’anniversaire de ses enfants (p. 654). La crédibilité de ces témoignages est fortement sujette à caution, dès lors qu’ils semblent avoir été donnés dans l’unique but de fournir un alibi à Y _________. À tout le moins, les témoins, entendus près de quatre ans après les faits, auraient pu nuancer leurs réponses et fournir des raisons qui expliqueraient, un tant soit peu, pourquoi leur mémoire du 3 novembre 2009 serait si précise aussi longtemps après les faits. Cela étant, le seul témoin s’étant donné la peine de fournir une telle raison n’est pas plus convaincant dans ses explications, dans la mesure où il se limite à prétendre que l’anniversaire de ses enfants serait « à ce moment-là » (p. 654). Son témoignage ne suffit pas à susciter un doute sérieux quant à la présence de Y _________ à C _________ le 3 novembre 2009. Par ailleurs, lors des débats d’appel, ce dernier a relaté qu’il se rendait chaque année, le 3 novembre 2009, auprès d’un ami pour participer à une fête orthodoxe, lors de laquelle le saint de la famille de celui-ci était fêté, sans
- 13 - cependant mentionner l’anniversaire des enfants de son cousin (R 6). Les informations fournies par les témoins ne permettent par conséquent pas de prouver que l’appelant se trouvait à P _________ au moment des faits. Les déclarations de ce dernier, lors des débats d’appel, selon lesquels il s’agissait de témoins vivant dans la même communauté que lui, laquelle « fonctionne comme une famille » (R 8), confirment d’ailleurs l’absence totale d’impartialité des personnes entendues. 3.8 L’inventaire du 24 décembre 2009 des montres et bijoux volés, établi par la police sur la base des indications du propriétaire de la bijouterie, X _________, fait état d’un total de 3'470’930 fr. 07, y compris 5'179 fr. 30 de numéraires dérobés dans un bureau (cf. p. 106). Le préjudice avancé par X _________ SA, qui s’est portée partie plaignante, s’est monté à 2.5 millions, dont 500'000 fr. à la charge de la société, plus environ 50'000 fr. pour les dégâts, le reste étant supporté par son assurance (cf. p. 365). W _________ SA, qui s’est aussi constituée partie civile, a avancé, le 30 juillet 2012, le chiffre de 1'119'500 fr., correspondant à l’indemnisation qui aurait été versée à X _________ SA (p. 441). Le 29 novembre 2012, X _________ SA a chiffré à 23'484 fr. 65 les dégâts d’agencement, lesquels avaient été indemnisés par W _________ SA à hauteur de 15'000 fr. (p. 491). 4. 4.1 Y _________ a déposé une déclaration d’appel le 18 novembre 2024 à l’encontre du jugement du 12 septembre 2024, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son acquittement des infractions de brigandage qualifié et de dommages considérables à la propriété, subsidiairement à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit réduite à 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 3 juin 2011 au 29 juin 2012. Il conclut aussi au constat de sa détention illicite durant 393 jours et au versement d’indemnités à titre de réparation du tort moral de 62'800 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 avril 2012, pour la détention illicite subie du 3 juin 2011 au 12 avril 2012, ainsi que de 15'800 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 juin 2012, pour la détention illicite subie du 12 avril 2012 au 29 juin 2012. Plus subsidiairement, il requiert une indemnité de 78'600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012, pour la réparation du tort moral subi en lien avec la détention illicite du 3 juin 2011 au 29 juin 2012, ainsi qu’une indemnité de 31'407 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
- 14 - 4.2 Ont comparu aux débats d’appel du 8 mai 2026, l’appelant et son représentant, ainsi que le Ministère public. Ce dernier a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance rendu par défaut le 12 septembre 2024. Me Z _________ a plaidé pour le prévenu, confirmant les conclusions de la déclaration d’appel. Il a en outre déposé un décompte de ses frais. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès- verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 5 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1CPP.
E. 5.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, l’autorité attaquée a communiqué aux parties le dispositif de son jugement le 17 septembre 2024, l’annonce d’appel a été effectuée le 26 septembre 2024 et le jugement motivé a été communiqué par pli recommandé du 29 octobre 2024. En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal cantonal le 18 novembre 2024, le prévenu appelant a agi dans le délai légal de 20 jours, de sorte que son appel est recevable.
E. 5.2 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 in fine CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP); elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
- 15 - Dans sa déclaration d’appel, le prévenu appelant conteste le jugement en tant qu’il porte sur sa condamnation pour les infractions de brigandage qualifié et de dommages considérables à la propriété, sur la sanction prononcée à son encontre, la répartition des frais, ainsi que sur le refus de lui allouer une indemnisation pour la détention préventive subie. A défaut d’être remis en cause, le chiffre 2 (renvoyant les parties plaignantes à agir au for civil) est entré en force. Le reste sera examiné ci-après.
E. 5.3 Sous l’angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’une Cour du Tribunal cantonal (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
E. 5.4 Conformément à l’article 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de l’autorité inférieure. Cette possibilité doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
E. 6 Selon l'article 135 al. 3 CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024), le défenseur d'office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. En l’espèce, le défenseur d’office du prévenu a, le 18 novembre 2024, valablement formé en son nom personnel une déclaration d’appel motivée contre l’indemnité qui lui a été allouée au terme du jugement de première instance notifié le 29 octobre 2024. Conformément à la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 3 CPP, dont l’objectif est de simplifier le système (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1; FF 2019 pp. 6351 ss, p. 6386), il convient d’entrer en matière sur ce point également.
- 16 -
E. 7.1 Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'article 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1; 147 IV 241 consid. 4.2.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2).
E. 7.2 L’article 140 ch. 3 CP a été modifié à l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), puis a subi une modification purement rédactionnelle par la novelle du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), de sorte que sa nouvelle teneur n’est pas plus favorable. La même conclusion s’impose pour l’article 144 CP, dont la nouvelle terminologie « quiconque » est plus neutre. Les nouvelles teneurs des articles 140 et 144 CP ne sont donc pas plus favorables que les anciennes, la peine-menace prévue pour ces infractions étant identiques. Partant, les faits étant survenus avant le 1er juillet 2023, il convient d’appliquer ces dispositions dans leur teneur en vigueur entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2023 (art. 2 al.1 CP), l’exception de la lex mitior n’étant pas réalisée.
E. 8.1 L’appelant fait grief au tribunal d’arrondissement d’avoir refusé sa demande de nouveau jugement, estimant qu’il aurait gravement violé le droit suisse et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) en lui refusant le droit à un procès équitable « dans le cadre d’un nouveau jugement ». Il se réfère, en outre, intégralement aux arguments qu’il avait développés dans le recours déposé à l’encontre du refus de sa demande de nouveau jugement. Cette question, qui porte sur l’application de l’art. 368 al. 3 CPP, a déjà été tranchée par la Chambre pénale du Tribunal de céans (cause P3 24 302), dont l’arrêt du 6 janvier 2025 a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2025 du 30 avril 2025). Il n’y a ainsi pas lieu d’y revenir, ce qui a également été rappelé aux débats d’appel du 8 mai 2026.
- 17 -
E. 8.2 Pour le surplus, et pour autant que ce point soit contesté en appel, la Cour fait siens les développements du Tribunal d’arrondissement portant sur l’engagement d’une procédure par défaut au sens de l’art. 366 CPP (cf. jugement entrepris consid. 2b). Les éléments avancés dans ce cadre par les premiers juges confirment qu’il n’existait aucun motif valable pour justifier l’absence de l’appelant aux débats de première instance du
E. 12 septembre 2024 et qu’il s’était ainsi lui-même mis dans l’incapacité de participer à ceux-ci. Au vu de l’argumentation détaillée rendue à ce sujet par le Tribunal d’arrondissement, tout autre moyen de preuve à cet égard s’avère au demeurant superflu (cf. art. 139 al. 2 CPP). Les premiers juges ont en effet relevé de manière convaincante que les documents, qui avaient été produits pour demander un report des débats, ne comprenaient pas de motifs suffisants pour rendre le prévenu inapte à suivre les débats, respectivement citaient des éléments qui étaient sujets à caution. La capacité de l’intéressé de participer aux débats du 12 septembre 2024 a été définitivement confirmée par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2025 précité (consid. 1.3), lequel a précisé que Y _________ avait utilisé son état de santé mentale comme prétexte pour ne pas donner suite à la convocation auxdits débats. Une audition de celui-ci portant sur les raisons de son absence à ces derniers s’avère par conséquent inutile (cf. sur l’appréciation anticipée des moyens de preuve : arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3 avec les références). 9.
L’appelant conclut à son acquittement et conteste ainsi sa condamnation pour les infractions de brigandage qualifié et de dommages considérables à la propriété. 9.1 La présomption d'innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH) et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
- 18 - 9.2 Aux termes de l'article 140 ch. 1 aCP (version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les chiffres 2 à 4 de l'article 140 aCP envisagent les formes qualifiées de brigandage. D'après l'article 140 ch. 3 aCP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'article 140 ch. 3 al. 3 aCP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 7B_13/2023 du 19 octobre 2023 consid. 3.2.1; 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi que les scrupules à surmonter constituent également des critères déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 7B_13/2023 précité consid. 3.2.1). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'article 140 ch. 3 aCP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1; 7B_91/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Le brigandage est une infraction intentionnelle. Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).
- 19 - 9.3 L'article 144 al. 1 aCP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire; la poursuite a lieu d'office (art. 144 al. 3 aCP). Un seuil de 10'000 fr. a été fixé par la jurisprudence pour qualifier un dommage comme considérable (cf. ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.2). 9.4 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2025 du 29 octobre 2025 consid. 1.2). 9.5 En l’espèce, le 3 novembre 2009, cinq personnes ont attaqué la bijouterie X _________ SA à C _________ et y ont dérobé un butin important de plus de trois millions de francs sous la forme notamment de montres et de numéraires. Pour y parvenir, les quatre compères, qui sont entrés dans le commerce, ont menacé au moyen d’une arme à feu les employés qui s’y trouvaient, puis les ont ligotés de force, les mettant ainsi hors d’état de résister. Le cinquième auteur est resté à l’extérieur de l’établissement, dans un rôle de guetteur, tout en restant en contact radio avec ceux qui étaient dans la bijouterie. Après avoir dérobé ce qu’ils ont pu, ils ont pris la fuite ensemble à bord d’un véhicule qui avait été subtilisé quelques mois auparavant. Ce véhicule a ensuite été abandonné en pleine forêt et les fuyards ont manifestement poursuivi leur fuite par un autre moyen.
- 20 - Ces faits réunissent tous les éléments constitutifs de l’infraction de brigandage, ce qui n’est pas contesté. Au vu de son déroulement, le crime présente une gravité particulière compte tenu du nombre d’auteurs impliqués, de leur degré de préparation, ainsi que du butin qui a été récolté. Cette attaque a manifestement été mûrement réfléchie à l’avance et a nécessité une certaine préparation. Les rôles ont été répartis avec précision et la fuite a été soigneusement orchestrée, au moyen d’une voiture et de plaques qui avaient été subtilisés plusieurs mois avant les faits, ainsi que par le choix d’un itinéraire préalablement établi permettant une échappatoire. Le professionnalisme dont les délinquants ont fait preuve dans l’attaque, de même que l’arme à feu qui a été utilisée, dénotent leur caractère particulièrement dangereux. La circonstance aggravante du brigandage qualifié au sens de l’article 140 ch. 3 aCP est par conséquent retenue. Sur la base d’une appréciation globale des indices précités et des éléments de faits qui ont été discutés ci-avant, la présence de l’appelant lors de cette attaque est établie. Son rôle exact n’a toutefois pas pu être défini avec certitude et les descriptions des témoins quant aux malfrats qui avaient pénétré dans la bijouterie ne permettent pas de clairement l’identifier. Cela n’est toutefois pas déterminant, puisque les cinq comparses ont apporté chacun une contribution essentielle à l’exécution du brigandage et doivent dès lors être reconnus comme des coauteurs. Le fait qu’ils sont arrivés puis repartis ensemble démontre clairement qu’ils avaient décidé de l’attaque d’un commun accord. Il importe dès lors peu de connaître dans le moindre détail l’implication précise de chacun des coauteurs. Même celui qui a joué le rôle du guetteur, en restant à l’extérieur de la bijouterie, a pris une part essentielle à l’infraction, car il a permis à ses complices de dévaliser le commerce en toute tranquillité et sans craindre l’arrivée imprévue de clients (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 2.3). C’est d’ailleurs l’appel radio de cette cinquième personne qui a mis fin au brigandage et provoqué la fuite des intéressés. Le guetteur a par conséquent collaboré intentionnellement et de manière déterminante à l’exécution de l’infraction. Dans la mesure où il remplit l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, il convient de reconnaître l’appelant coupable de brigandage qualifié (cf. art. 140 ch. 3 aCP). 9.6 L’existence de dégâts importants, en particulier aux présentoirs et aux installations de la bijouterie, a été établie et n’est pas contestée par l’appelant. Sur ce point, il est renvoyé à l’appréciation claire et convaincante du Tribunal d’arrondissement (cf. consid. 4b du jugement entrepris). Les premiers juges ont retenu que s’il n’était certes pas possible de relier ces dégâts directement à l’appelant, ce dernier avait néanmoins
- 21 - collaboré de manière intentionnelle et déterminante à l’attaque de la bijouterie. A tout le moins, il avait ainsi envisagé et accepté l’éventualité que des dommages soient causés aux installations de la bijouterie (cf. art. 12 al. 2 CP). Non remis en cause, ce raisonnement peut être confirmé. La somme des dommages provoqués dépasse par ailleurs le seuil de 10'000 fr., de sorte que l’infraction de dommages considérables à la propriété (cf. art. 144 al. 3 aCP) peut être confirmée. 10. La quotité de la peine est contestée par l’appelant qui sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement. 10.1 Les règles générales relatives à la fixation de la peine, notamment les articles 41, 47, 48 et 49 aCP ont été rappelées dans le jugement entrepris, auquel on peut donc renvoyer (consid. 5.1 de celui-ci), en précisant ce qui suit. Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid. 3.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2; 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.5.1).
10.2 Dans le cas d’espèce, l’appelant a été condamné le 2 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de 6 ans pour le braquage de plusieurs bijouteries dans cette ville. Même si les juges français n’avaient alors pas connaissance des faits du 3 novembre 2009 examinés en l’espèce, une peine complémentaire au sens de l'article 49 al. 2 aCP ne saurait être envisagée, faute d’une première condamnation prononcée en Suisse (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1). En effet, il n’existe pas de concours rétrospectif en cas de jugement étranger. Les juges d’arrondissement pouvaient ainsi examiner les faits indépendamment de ceux jugés le 2 juillet 2012 en France et se limiter à fixer une peine indépendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.5).
- 22 -
10.3 Selon les pièces produites par l’appelant, ce dernier ne dispose actuellement d’aucun revenu, il est inscrit comme personne recherchant un emploi et vit auprès de ses parents en Serbie. Pour le surplus, s’agissant de sa situation personnelle, il est renvoyé au consid. 2.1 supra, étant précisé que ces éléments n’apportent rien qui pèserait particulièrement en sa faveur. Il convient de relever qu’il a vécu une tragédie familiale en 2003 et qu’il souffre d’un trouble de stress post-traumatique pour lequel il était suivi par une psychiatre au moment des faits. Son passé ne saurait toutefois excuser son comportement, ce d’autant plus que rien ne permet d’affirmer que la tragédie qu’il a vécue serait directement en lien avec les infractions reprochées et susceptible d’amoindrir sa culpabilité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du
E. 12.1 Aux termes de l'article 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton du Valais, la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8) prévoit un système d'indemnisation reposant sur un mécanisme forfaitaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du
E. 12.2 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2), la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Lorsque l’indemnisation repose sur un mécanisme forfaitaire impliquant une appréciation sur la base de critères généraux, parmi lesquels le temps utilement consacré par l’avocat, le juge peut se limiter à indiquer, de manière motivée, quel est le nombre d’heures qu’il considère comme temps utilement consacré à la cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4; 6B_502/2013 du 3 octobre 2023 consid. 3.6), ce qui permet au Tribunal fédéral de vérifier que la rémunération horaire n’est pas inférieure à 180 fr. de l’heure (TVA en sus), tarif (AJ) jugé conforme à la Constitution fédérale (ATF 132 I 201 consid. 8.7). En revanche,
- 27 - lorsqu’il statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1049/2021 du 16 août 2022 consid. 2.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.3).
E. 12.3 En l’espèce, reprenant le décompte de frais produit par Me Z _________, le 11 septembre 2024, totalisant environ 128 heures, débours compris, les premiers juges ont en déduit, outre 5 heures pour l’audience de jugement, 8 heures pour la préparation de cette audience, ainsi que 6 heures pour les déplacements. Ils n’ont fourni aucune indication spécifique expliquant ces retranchements. L’appelant reproche premièrement au Tribunal d’arrondissement d’avoir déduit 8 heures dans le cadre de la préparation à l’audience de jugement qui correspondrait, selon lui, au temps nécessaire pour étudier le dossier. Il est vrai que la précédente opération d’étude du dossier de Me Z _________ remontait au 21 juillet 2021. À cette date, le dossier qui comprenait 1049 pages, lui avait été remis pour consultation (cf. p. 1048bis). L’avocat avait alors remis une liste d’opération comprenant l’étude du dossier pour une durée de 2h36, le 14 juillet 2021, et 2h18 le 21 juillet suivant (pp. 1053 et 1128). Aucune autre mesure d’instruction n’a ensuite été menée jusqu’aux débats du 12 septembre
2024. Compte tenu de ce temps relativement long qui s’est écoulé, à savoir plus de trois années, il était effectivement nécessaire pour Me Z _________ de se replonger dans le dossier afin de préparer de manière diligente les débats de première instance. Sa liste, relative aux opérations effectuées entre le 1er janvier et le 12 septembre 2024, fait toutefois déjà état de 2h18 au titre d’étude de dossier le 5 août 2024, en plus des 12h18 facturés pour la préparation de l’audience des débats du 12 septembre 2024 (p. 1436). Bien que le dossier soit relativement volumineux, 2h18 étaient suffisants à l’avocat pour se remettre dans un dossier qu’il connaissait déjà, une durée similaire ayant par ailleurs aussi été indiquée lors de la précédente étude du dossier du 21 juillet 2021. Cela étant, il apparaît que le Tribunal d’arrondissement a retranché ces 8 heures afin de ne pas indemniser à double l’opération d’étude du dossier. Il ressort de la déclaration d’appel que Me Z _________ a compris cela et qu’il a ainsi été en mesure de l’attaquer utilement et en toute connaissance de cause, de sorte que son droit d’être entendu, sous la forme du droit à une décision motivée, n’a pas été violé. En définitive, une durée d’activité de 4h18 a été retenue pour la préparation des débats de première instance. Au vu de la difficulté moyenne de la cause et de la nature des questions qui se posaient, une telle durée semble légèrement sous-évaluer l’activité qui a dû être fournie. Une heure
- 28 - d’activité supplémentaire peut à ce titre être accordée à l’avocat, portant le total de cette opération à 5h18. L’appelant conteste encore les 6 heures qui ont été déduites du temps de déplacements. Selon sa liste des opérations finales, 19h06 avaient été requises à titre de déplacements. Le jugement de première instance n’indique pas pour quelle raison il s’écarte du décompte de frais établis par l’appelant. Par décision du 20 octobre 2021, un acompte de 8'540 fr. avait du reste déjà été versé à Me Z _________ pour une partie de ses activités dans le cadre de sa défense d’office. Dans ce cadre, un montant de 2'520 fr. lui avait en particulier été octroyé pour un temps de déplacement retenu à 18 heures, rémunéré à la moitié du tarif applicable aux prestations intellectuelles fournies (p. 1065). La déduction opérée par les précédents juges n’est ainsi justifiée par aucune raison, en plus d’être contredite par leur décision du 20 octobre 2021. Cela étant, dès lors que, depuis cette date, Me Z _________ a encore été amené à se déplacer dans le cadre de son mandat d’office, en particulier afin de se rendre aux débats de première instance du 12 septembre 2024, les 19h06 qu’il a indiquées dans sa liste d’opérations sont justifiées et doivent être rémunérées. Au vu de ce qui précède, une heure d’activité supplémentaire doit être comptabilisée pour la préparation des débats de première instance, ainsi que six heures supplémentaires au titre de temps de déplacements, ce temps devant être rémunéré à la moitié du tarif applicable aux prestations intellectuelles fournies, ce que l’appelant ne remet pas en cause. Les autres éléments retenus par le tribunal d’arrondissement n’étant pas contestés, c’est ainsi en définitive un montant de 1’120 fr. (280 fr. + [6 x 140 fr.]) supplémentaire qui doit être versé à Me Z _________ pour rémunérer son activité de défenseur d’office (défense obligatoire) en première instance. Son recours est partant partiellement admis et son indemnité pour la défense des intérêts de Y _________ lors des phases d’instruction et de jugement de première instance fixée à un montant de 27’120 fr. (incluant la TVA) sous déduction de l’acompte de 8'540 fr. déjà versé le
E. 15 novembre 2010 consid. 2.4; DUPUIS ET AL. (éd.), Petit commentaire CP, 2ème éd. 2017, n°4 ad art. 47 CP). Aucun indice sérieux ne justifie du reste de douter de sa pleine responsabilité pénale, un trouble de stress post-traumatique ne s’accompagnant que rarement d’actes délictueux et n’entraînant en principe aucune restriction de ladite responsabilité (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.5). Ses antécédents sont mauvais, dans la mesure où, lors des faits du 3 novembre 2009, il avait déjà été condamné en 2003 à un an et quatre mois d’emprisonnement dans son pays d’origine. Il venait aussi de passer deux ans et demi en détention préventive en France, entre 2004 et 2007, pour avoir participé aux braquages de plusieurs bijouteries parisiennes en 2003 et 2004. Pour ces faits, l’appelant a été condamné, par les autorités françaises en 2012, à une peine de 6 ans d’emprisonnement. Ainsi, malgré ses premiers démêlés avec la justice, l’enquête qui était ouverte à son encontre par les autorités françaises et le temps qu’il avait déjà passé en prison pour des faits similaires, l’appelant n’a pas hésité à commettre un nouveau brigandage le 3 novembre 2009 à C _________. Il s’est une nouvelle fois pris à des biens juridiquement protégés très précieux, tels que l’intégrité corporelle et la liberté, ce qui dénote son mépris total des prononcés de justice et de l’ordre juridique des pays qu’il a fréquentés. Il s’est d’ailleurs rendu en Suisse uniquement dans l’intention de commettre des infractions pénales et a agi dans le cadre d’un groupe organisé de braqueurs professionnels qui n’ont laissé aucune chance à leurs victimes. La dangerosité accrue dont ont fait preuve les auteurs et le butin qu’ils ont obtenu rendent d’autant plus répréhensible l’acte qui a été perpétré. Même en considérant que l’appelant a endossé le rôle du guetteur le soir du 3 novembre 2009, sa culpabilité ne s’en trouve pas pour autant amoindrie, dès lors qu’il s’est pleinement associé aux agissements de ses comparses et qu’il a lui-même joué un rôle essentiel dans le brigandage. Au vu du mode opératoire employé et du succès de l’attaque, puis
- 23 - de la fuite des brigands, il apparaît au demeurant qu’ils n’en étaient pas à leur coup d’essai, renforçant encore plus leur dangerosité et la nécessité de les neutraliser.
Durant la procédure, l’appelant a adopté une mauvaise attitude, contestant systématiquement les faits qui lui étaient reprochés, y compris alors qu’il était confronté à la présence de sa trace ADN dans le véhicule utilisé pour la fuite, en échafaudant toutes sorte de justifications peu crédibles. Comme retenu par les premiers juges, il est même allé jusqu’à demander des témoignages de complaisance à ses proches en Serbie. Aux débats d’appel, l’appelant a continué à nier les faits qui lui étaient reprochés, démontrant son absence totale de prise de conscience malgré la gravité de ses agissements.
10.4 L’appelant est reconnu coupable de brigandage qualifié (cf. art. 140 ch. 3 aCP) et de dommages considérables à la propriété (cf. art. 144 al. 3 aCP). Le cadre légal de la première de ces infractions est une peine privative de liberté comprise entre deux et vingt ans (cf. art. 40 al. 2 aCP) et la seconde, qui prévoit une peine privative de liberté jusqu’à 5 ans, autorise aussi une peine pécuniaire. Cependant, compte tenu non seulement de la gravité de la faute de l’appelant, mais également de son absence totale de prise de conscience, seule une peine privative de liberté entre en jeu, aussi pour cette seconde infraction, pour des motifs de prévention notamment. La peine d’ensemble fixée à huit années de peine privative de liberté par le Tribunal d’arrondissement pour réprimer les deux infractions retenues en concours (7 ans de peine de base pour le brigandage qualifié et un an de peine complémentaire pour les dommages considérables à la propriété) n’est pas critiquable et est justifiée par la gravité des faits reprochés ainsi que par la culpabilité très lourde de l’appelant. Le fait que ce dernier n’aurait endossé que le rôle de guetteur ne justifie pas de réduire la peine, dans la mesure où il a participé comme coauteur aux infractions reprochées. 10.5 Le juge atténue la peine lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (cf. art. 48 let. e aCP). Un temps relativement long s’est écoulé lorsque les deux tiers du délai de prescription sont écoulés (ATF 137 IV 145 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2015 du 1er juin 2016 consid. 10.1). Compte tenu de l’important temps qui s’est écoulé entre les faits et la condamnation en première instance, soit près de 15 ans, qui dépasse très largement les deux tiers du délai de prescription, ainsi que de l’absence d’indication que l’appelant se serait mal
- 24 - comporté dans l’intervalle, il se justifiait pour le Tribunal d’arrondissement de faire application de la circonstance atténuante de l’article 48 let. e aCP. La réduction de trois années opérée dans ce cadre, ramenant la peine à cinq années, peut être confirmée. Les premiers juges ont encore réduit la peine finale à 3 ans et demi, soit 42 mois, afin de tenir compte d’une violation du principe de la célérité, ce qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. Il convient également de constater une violation du principe de célérité en procédure d’appel, compte tenu du laps de temps d’une année et demie qui s’est écoulée entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt (cf. art. 408 al. 2 CPP). En conséquence, la peine ainsi arrêtée doit être modérée d’un facteur d‘environ 20 % pour être en définitive fixée à 34 mois. A cette peine, doit encore être imputée la détention préventive subie par l’appelant du 3 juin 2011 au 29 juin 2012 (cf. art. 51 CP). 10.6 Au vu de la quotité totale de la peine, la question du sursis partiel (cf. art. 43 aCP) pourrait entrer en ligne de compte. 10.6.1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 aCP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1; 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.1 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; 6B_566/2022 du 18 janvier 2023
- 25 - consid. 2.3). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_820/2022 précité consid. 2.1; 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2; 6B_617/2021 du 8 octobre 2021 consid. 1.3.1 et les références citées).
10.6.2 En l’occurrence, les conditions d’un sursis partiel ne sont manifestement pas réunies et il n’est pas possible d’écarter tout pronostic défavorable. Le comportement de l’appelant a mis en avant son mépris total de tout ordre juridique, son absence de prise de conscience et de remise en question, ainsi qu’un fort sentiment d’impunité dans la mesure où il a poursuivi ses méfaits malgré une première condamnation et une procédure pénale qui était ouverte à son encontre par les autorités françaises. Avec la présente affaire, il est condamné une nouvelle fois pour des faits graves et similaires de brigandage, dénotant aussi une propension certaine à la violence et un ancrage dans la criminalité. Au vu de ses agissements répétés et graves, en dépit de poursuites pénales, l’appelant est ainsi particulièrement imprévisible, violent et dangereux, nécessitant le prononcé d’une sanction entièrement ferme. La question du sursis partiel ne se pose d’ailleurs qu’en raison de la forte atténuation de la sanction qui a dû être opérée pour l’important laps de temps qui s’est écoulé depuis les faits, ce qui ne remet toutefois pas en cause le caractère particulièrement répréhensible des actes qui ont été commis. Seule une peine entièrement ferme est dès lors apte à faire prendre conscience à l’appelant de la portée de ses actes.
11. Dans la mesure où la peine privative de liberté à laquelle l’appelant est condamné est supérieure à la détention préventive qu’il a subie, son grief relatif à une indemnisation pour détention illicite est sans objet.
- 26 - 12. L’avocat du prévenu se plaint à titre personnel, dans une déclaration d’appel motivée du
E. 18 novembre 2024, de l’indemnité de 26'000 fr. qui lui a été allouée par l’autorité de première instance. Il reproche au tribunal d’arrondissement d’avoir déduit de son décompte de frais 8 heures pour la préparation de l’audience de jugement, ainsi que 6 heures de déplacement.
E. 21 juin 2022 consid. 2.3.2; 6B_749/2010 du 24 février 2011, consid. 3.4). Ainsi, selon l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'article 36 LTar précise que les honoraires sont compris entre 550 et 5500 fr. devant le Ministère public (let. d), entre 550 et 3300 fr. devant le Tribunal des mesures de contrainte (let. e) et entre 550 et 3300 fr. devant le tribunal de district (let. f). L'article 29 LTar permet cependant une augmentation du tarif dans les causes ayant nécessité un travail particulier.
E. 26 octobre 2021, ainsi que de celui de 17'460 fr. versé le 19 novembre 2025. 13. 13.1 S’agissant des frais de première instance, l’appelant n’en conteste le sort que dans la mesure où il a conclu à son acquittement complet des charges retenues à son encontre. Sa condamnation étant finalement confirmée, il doit en aller de même de la mise à sa charge des frais de première instance, dont le montant, soit 14'987 fr. 65 (Ministère public : 12'987 fr. 65; Tribunal : 2'000 fr.), n’est pas remis en cause en appel.
- 29 - L’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de première instance, qui s’élève à 27’120 fr. (cf. supra, ch. 12.3), est également mise à la charge du prévenu mais provisoirement assumée par l’Etat du Valais. Est réservé un remboursement aux conditions prévues par l’article 135 al. 4 CPP. 13.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6’000 fr. (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de l’appelant, les frais de justice sont fixés à 1’475 francs. S’y ajoutent les débours, soit 25 fr. pour les services de l'huissier judiciaire (art. 10 al. 2 LTar), pour un total de 1’500 francs. La condamnation de l’appelant est confirmée, la violation du principe de célérité et ses conséquences sur la peine étant intervenues après le dépôt de l’appel. Partant, les frais de seconde instance sont mis à la charge de l’appelant, qui supporte ses dépens (art. 428 al. 2 let. a CPP), sous réserve des dépens ayant trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 et 135 CPP). 13.3 Il y a encore lieu d’arrêter l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu pour la défense obligatoire en procédure d’appel. Selon l'article 36 let. j LTar, l'honoraire global auquel peut prétendre l'avocat en appel devant le Tribunal cantonal varie entre 1’100 fr. et 8’800 francs. Ils sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique notamment (cf. art. 27 LTar). Un décompte a été déposé à cet égard par Me Z _________ aux débats d’appel et totalise un montant de 8'825 fr.
E. 30 pour une durée d’activité de plus de 31 heures. En seconde instance, l’activité de Me Z _________ a consisté à annoncer l’appel et à déposer une déclaration d’appel motivée de treize pages, à rédiger quatre courriers d’une à deux pages à l’intention du tribunal, à s’entretenir avec son client, à préparer les débats et à participer à cette audience qui a duré 2h10. Le décompte déposé comporte
- 30 - de nombreuses « correspondances à client » et des brefs contacts téléphoniques qui ne peuvent pas être rémunérés, dès lors que ces opérations sont déjà couvertes par les frais généraux de l’avocat, en plus de ne pas être justifiées pour certaines au vu du peu de développements que la procédure en seconde instance a connus. La note produite fait en outre état d’une durée trop élevée (4 heures) pour l’audience d’appel et comporte des postes qui ne sont pas liés à la présente procédure, à l’instar des opérations décomptées en lien avec la demande de nouveau jugement, qui ne peuvent pas non plus être rémunérés. Les 8h06 d’activité correspondant à l’étude du dossier et préparation de l’audience d’appel, ainsi que les 5h36 heures consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel apparaissent excessifs et doivent être réduits (à 7h, respectivement 4h30), étant rappelé que le défenseur connaissait parfaitement le dossier de la cause puisqu’il a assisté le prévenu dès le premier jour. Dans la même mesure, il ne saurait être retenu 5h12 pour deux entretiens avec son client les jours précédents l’audience d’appel, en particulier au vu des nombreux entretiens téléphoniques et correspondances déjà compris dans le décompte. Pour ce poste, seule une durée de 2h30 est admise. En définitive, au vu de la difficulté moyenne de la cause et de l’activité utilement déployée, une durée d’activité de 18h30 est retenue et indemnisée à 5’250 fr. (débours et TVA compris). 14.
L’examen de la rémunération du défenseur d’office constitue une procédure distincte, pour laquelle un émolument oscillant entre 380 et 6’000 fr. peut être perçu sur la base de l’article 22 let. f LTar. Tenant compte en particulier de la simplicité de cet examen et du caractère ciblé du recours, l’émolument est arrêté à 450 francs. L’avocat appelant, qui obtient partiellement gain de cause puisqu’il ne voit son indemnité augmentée que de 1’120 fr. sur les 3’349 fr. supplémentaires qu’il réclamait (29’349 fr. au lieu de 26’000 fr. alloués en première instance), doit être considéré comme succombant pour les deux tiers, et assumera dès lors dans cette même proportion les frais de l’appel (soit 300 fr.), la différence restant à la charge du fisc (150 francs). Le défenseur d’office peut également prétendre à une indemnité pour la rédaction de la déclaration d’appel (env. 2h) du 18 novembre 2024, indemnité fixée à 600 fr., TVA et débours inclus, et mise à la charge de l’Etat du Valais. Par ces motifs,
- 31 - Prononce
L’appel interjeté par Y _________ à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le Tribunal du IIIe Arrondissement pour le district de l’Entremont, dont le chiffre 2 est entré en force de chose jugée en la teneur suivante : 2. X _________ SA et W _________ SA sont renvoyées à agir par la voie civile. est rejeté et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence, il est statué : 1. Y _________, reconnu coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 aCP) et de dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 aCP) est condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 3 juin 2011 au 29 juin 2012 (art. 51 CP). 2. Les frais de procédure – hors défense d’office – sont arrêtés à 16'487 fr. 65 (procédure préliminaire : 12'987 fr. 65; première instance : 2'000 fr.; appel : 1'500 fr.) et mis à la charge de Y _________. 3. La requête d’indemnisation de Y _________ est rejetée. 4. L'État du Valais versera à Me Z _________, défenseur d’office de Y _________, les indemnités de 27’120 fr. pour la procédure de première instance (dont 8'540 fr. lui ont déjà été versés les 26 octobre 2021 et 17'460 fr. le 19 novembre 2025) et de 5’250 fr. pour la procédure d’appel. 5. Y _________ est tenu de rembourser à l'État du Valais les frais liés à sa défense d'office, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 6. L’appel concernant Me Z _________ est partiellement admis dans le sens du chiffre 4 ci-dessus. 7. Les frais de l’appel le concernant, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge de Me Z _________ à raison de 300 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 150 francs. 8. L’Etat du Valais versera à Me Z _________ une indemnité réduite de 600 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel le concernant. Sion, le 5 juin 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 24 139 ARRÊT DU 5 JUIN 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président; Christian Zuber, juge et Simon Hausammann, juge suppléant; Yves Burnier, greffier
en la cause
Ministère public du canton du Valais, représenté par M. Patrick Burkhalter, premier procureur auprès de l’Office régional du Bas-Valais, à Saint-Maurice, et W _________ SA, X _________ SA, parties plaignantes, contre
Y _________, prévenu appelant, représenté par Me Z _________, avocat à Lausanne
- 2 - et intéressant
Me Z _________, défenseur d’office et recourant, avocat à Lausanne.
(brigandage qualifié [art. 140 ch. 3 al. 3 aCP]; dommages considérables à la propriété [art. 144 al. 3 aCP]; indemnité du défenseur d’office)
appel contre le jugement du Tribunal du IIIe Arrondissement pour le district d’Entremont du 12 septembre 2024 (ENT P1 21 11)
- 3 - Faits 1.
Par jugement rendu par défaut le 12 septembre 2024, le Tribunal du IIIe Arrondissement pour le district d’Entremont a reconnu Y _________ coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 al. 3 aCP) et de dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 aCP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 3 juin 2011 au 29 juin 2012 (art. 51 CP; ch. 1). Les parties plaignantes ont été renvoyées à agir au for civil (ch. 2), les frais de procédure mis à la charge de Y _________ à concurrence de 14'987 fr. 65 (12'987 fr. 65 devant le Ministère public; 2'000 fr. devant le tribunal; ch. 3), la requête d’indemnisation de Y _________ rejetée (ch. 4) et une indemnité de 26'000 fr. a été versée à son défenseur d’office (ch. 5). Ce jugement repose sur les faits suivants, éventuellement complétés sur certains aspects par des éléments ressortant du dossier, voire discutés s’agissant de ceux qui sont contestés par l’appelant. 2.
2.1 Né le xx.xx 1981 à P _________ (Serbie), Y _________ a effectué sa scolarité obligatoire dans cette ville jusqu’à ses 18 ans. Il a tenté une carrière de footballeur professionnel et a rejoint deux équipes de P _________ où il a joué de 18 à 22 ans. Dans la mesure où cela ne lui rapportait pas suffisamment d’argent, il est devenu manager pour le football en salle. Lors de son audition du 9 novembre 2011 à la police cantonale vaudoise, il a ainsi déclaré qu’il travaillait pour l’équipe « A _________ », qu’il s’occupait des joueurs et des transferts pour un revenu qu’il a estimé entre 2'000 fr. et 5'000 fr. par mois. Il a signalé qu’il vivait chez ses parents avec son frère cadet et sa fiancée (p. 996, R 7). 2.2 En cours de procédure, Y _________ a déclaré qu’il était connu de la justice française pour « un vol commis à Paris » et qu’il avait subi une détention jusqu’en 2006 (p. 239, R 4). Devant le Tribunal des mesures de contrainte, il a relaté avoir été condamné en 2003 à une peine privative de liberté de deux ans et demi pour un seul braquage qu’il avait commis à Paris (p. 334, R 10). Selon les informations fournies par les autorités françaises, Y _________ a été condamné, le 2 juillet 2012, à une peine d’emprisonnement de 6 ans par le Tribunal correctionnel de Paris (p. 459) pour vol avec violence, recel de biens provenant d’un vol, vol aggravé par trois circonstances, détention frauduleuse de faux document administratif et fourniture d’identité imaginaire. Ces faits ont été commis au préjudice de différentes bijouteries parisiennes, les
- 4 - 26 décembre 2003, 16 février 2004 et 28 septembre 2004 (pp. 497 ss). Dans le dernier de ces cas, l’instruction a établi que Y _________ avait utilisé une arme de poing automatique approvisionnée de sept cartouches dont une engagée dans le canon afin de menacer et contraindre les employés et clients de la bijouterie avant de se faire interpeler, avec un complice, par la police au terme d’une course-poursuite (pp. 502 et 503). Y _________ est aussi connu des services d’Interpol P _________ pour les infractions pénales de vol de véhicule motorisé, entrée avec effraction (break-in), vol et fraude (p. 421). Sur commission rogatoire, les autorités serbes ont indiqué qu’il avait été condamné, le 29 octobre 2003, à une peine d’un an et quatre mois par jugement du tribunal d’arrondissement de Smederevo pour des infractions réprimées par le code pénal serbe (p. 520). Dans le canton de Vaud, une procédure pénale a été instruite à la suite du braquage du 24 juillet 2009 d’une bijouterie à Villars-sur-Ollon, lors duquel trois individus, dont l’un était armé, se sont emparés de quatre montres pour un butin total de 81'400 fr., avant de s’enfuir au bord d’une Audi S4 Break qui avait été dérobée dans la nuit du 1er au 2 juillet 2009. Les soupçons se sont notamment portés sur Y _________, en raison de traces ADN qui avaient été retrouvées sur la portière de la voiture en question (cf. consid. 3.3 et 3.4 ci-après) et de son affiliation connue à un groupement de malfaiteurs serbes spécialisés dans les braquages de bijouteries (« mouvance des B _________ »). Les autorités de poursuites pénales ont toutefois considéré qu’en raison de l’écart temporel important entre l’attaque de Villars-sur-Ollon du 24 juillet 2009 et le jour où la voiture a été retrouvée, le 7 novembre 2009, il n’était pas possible d’affirmer qu’il avait pris place dans cette voiture en juillet 2009. Par ordonnance du 25 septembre 2012, la procédure pénale a par conséquent été classée (pp. 487 et 488). Une autre procédure menée par le Ministère public du Bas-Valais à l’encontre de Y _________, à la suite d’une attaque d’une bijouterie à Lausanne le 13 avril 2010, a également été classée par ordonnance du 21 novembre 2019 (p. 941). 3. 3.1 Le 3 novembre 2009, vers 18h25, soit juste avant la fermeture, deux individus se sont présentés dans la bijouterie X _________ à C _________. L’un s’est adressé en anglais à la vendeuse D _________ et le second en anglais avec un accent russe/slave au vendeur E _________, pour se renseigner au sujet de montres de valeur. Quelques instants plus tard, deux autres individus, l’un avec le visage partiellement masqué, ont fait irruption dans la bijouterie par deux portes distinctes. Immédiatement, l’un d’eux a
- 5 - braqué E _________ au moyen d’un pistolet, puis l’a ensuite projeté au sol, ce dernier parvenant à actionner le système d’alarme silencieux. Au même moment, D _________ était ceinturée par son interlocuteur puis mise à terre. Les deux employés ont été ligotés, pieds et mains, au moyen de scotch. Dans l’intervalle, le quatrième individu, qui était entré dans la bijouterie muni d’un grand sac de sport, s’est afféré à vider les présentoirs qui venaient d’être rangés par les employés dans le coffre-fort non encore verrouillé. Les complices ont aussi fait main basse sur du numéraire contenu dans une caissette métallique et des cartes bancaires contenues dans un coffre-fort à l’arrière du commerce. Après quelques minutes, celui qui tenait le pistolet a reçu un appel radio et les quatre complices ont immédiatement quitté les lieux avec leur butin, prenant la fuite à bord d’un véhicule et abandonnant leurs otages dans la bijouterie. Ceux-ci sont parvenus à se libérer de leurs liens au moyen d’un cutter et ont avisé immédiatement la police. L’acte d’accusation retient la présence d’un cinquième complice qui se tenait à l’extérieur dans un véhicule, dont le rôle était de faire le guet et qui avait été à l’origine de l’appel radio passé à ses comparses. Ces faits, contestés par l’appelant, ressortent des déclarations de E _________ lors de son audition du 4 novembre 2009 qui « pens[ait] qu’un cinquième auteur devait faire le guet à l’extérieur » (cf. dossier, p. 14, R 5). D _________ a observé que les quatre comparses étaient rapidement sortis du magasin par la porte du milieu, relevant qu’ils avaient « dû parler entre eux » (cf. p. 11, R 5). Contrairement à l’avis de l’appelant, aucun élément concret ne suggère que les déclarations de E _________ ne seraient pas fiables, ce dernier ayant de plus été en mesure de décrire la radio portée par le malfrat. Compte tenu du niveau de préparation des comparses dans le braquage de la bijouterie, il est tout à fait crédible qu’un guetteur se trouvât à l’extérieur du commerce, dans le but de leur signaler tout élément susceptible de compromettre leur plan et leur assurer une fuite rapide. La présence d’un cinquième complice est par conséquent tenue pour établie. Malgré de nombreux contrôles simultanés, le véhicule des fuyards, dûment signalé par deux témoins qui s’étaient fait dépasser à très vive allure et décrit comme une « Audi Break » de couleur vert foncé (cf. pp. 16 et 18), n’a pas pu être retrouvé. Des nombreuses recherches se sont poursuivies en vain les jours suivants. 3.2 E _________ a pu fournir un signalement des individus qui étaient entrés dans la bijouterie (p. 15, R 6). Il a décrit le premier comme un « homme de style européen, peau blanche, 25 ans environ, 170-175 cm, corpulence normale, cheveux noirs » qui était vêtu « tout en bleu ». Celui entré en deuxième était plus grand et « devait mesurer plus de
- 6 - 190 cm », avait une corpulence svelte, de type européen, légèrement basané avec une barbe d’un jour, devait être âgé entre 35 et 40 ans et avait des yeux verts-bruns; il s’est exprimé en anglais avec un accent des pays de l’est. Le témoin a ensuite indiqué que le troisième homme, qui tenait le pistolet, mesurait entre 170 et 175 cm, était âgé entre 30 et 35 ans, d’une corpulence normale, de type sud-européen avec un teint très basané et des cheveux noirs. Enfin, la dernière personne mesurait environ 175 cm, était assez corpulente, âgée entre 25 et 30 ans, et avait un teint bronzé et de « style ex- Yougoslavie ». D _________ a aussi été en mesure de décrire avec une certaine précision le premier homme qui était entré, le décrivant comme « inconnu, […] 20-25 ans, 170-175 cm, corpulence svelte, cheveux très foncés quasiment noir, mi-long jusqu’à la nuque, très plaqué avec une ou deux vagues ondulés qui descendaient sur les côtés » et ajoutant qu’il portait des lunettes médicales. Elle n’a pas pu fournir de description des trois autres hommes qui étaient entrés dans le commerce (p. 11, R 6). Deux portraits robots ont été établis sur la base de ces signalements. 3.3 Le 7 novembre 2009, en début de soirée, un véhicule de marque Audi S4 avec le cylindre de contact forcé a été retrouvé sur les hauts de F _________, en pleine forêt, au lieu-dit « G _________ », à une altitude de 1’000 mètres sur la commune de H _________. Les constats sur place ont établi que ce véhicule avait été dérobé entre le 1er et le 2 juillet 2009 à Vevey au préjudice de I _________ et qu’il s’agissait du véhicule ayant servi lors du braquage de la bijouterie à Villars-sur-Ollon le 24 juillet 2009. Pour l’appelant, rien n’établirait que cette voiture soit restée à cet endroit depuis le 4 novembre 2009 jusqu’à sa découverte. Les examens du véhicule effectués par la SIJ ont toutefois permis d’établir l’itinéraire qui avait été utilisé, à savoir C _________, J _________, K _________, L _________ et G _________ (pp. 6, 59 et 122), ainsi que sa présence sur place depuis le braquage du 3 novembre 2009. Il est en outre établi qu’il s’agissait bien du véhicule ayant servi aux braqueurs pour s’enfuir le 3 novembre 2009. 3.4 Deux traces ADN interprétables ont été retrouvées dans ce véhicule par la section d’identité judiciaire (SIJ) qui a aussi relevé une trace sur des lunettes découvertes dans la bijouterie X _________. Ces trois profils ADN ont été transmis en zone 2 Europe. Le 20 avril 2010, une réponse positive des autorités françaises est parvenue en retour concernant la comparaison d’un profil (PCN 3480202651) retrouvé dans l’Audi S4 avec celui d’un individu enregistré dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Le second profil ADN retrouvé dans le véhicule (PCN
3480217828) a pu être rapproché avec deux procédures qui avaient été ouvertes en
- 7 - France pour vol avec violence sous la menace d’une arme, mais l’identité de cette personne est restée inconnue; il correspondait en outre au profil inconnu d’une trace de sang retrouvée à Veytaux/VD après une tentative de vol d’une Audi A8, commise entre le 16 et le 18 octobre 2009 (pp. 7 et 9). Dans le cadre de la commission rogatoire internationale, les autorités françaises ont fait état, le 3 juin 2010, d’un « rapprochement » entre l’un des profils relevés (PCN
3480202651) et Y _________, alias M _________, qui était défavorablement connu des services de la police française. Le nombre de marqueurs comparés étant faible, une confirmation, et si nécessaire une analyse complémentaire, était indiquée (p. 47). Selon une analyse ADN de traces biologiques, effectuée le 13 août 2012 par l’Unité génétique forensique du Centre universitaire romande de médecine légale (CURML), les profils ADN de la trace PCN 3480202651 prélevée sur les poignées des portes droites de l’Audi S4 et de Y _________ étaient identiques aux 8 locus disponibles pour les comparer. Un rapport de vraisemblance supérieur à un milliard a été obtenu, démontrant qu’il était un milliard de fois plus probable d’observer les résultats d’analyse obtenus si Y _________ était à l’origine de la trace au lieu d’un inconnu non apparenté (p. 446). L’appelant s’en prend ainsi en vain à la méthodologie utilisée pour relever les traces ADN, indiquant que l’inspecteur de la SIJ aurait utilisé un seul et unique coton tige pour effectuer les prélèvements sur les poignées des portes avant droite et arrière droite du véhicule (p. 417, R 10), au vu des résultats de l’expertise du CURML qui ne font état que d’un profil ADN à ces endroits. En cas de contamination en raison de la présence d’ADN de plusieurs personnes, comme prétendu par l’appelant, l’expertise en aurait, à n’en pas douter, fait mention. Lors de ses auditions par la police et le Ministère public du 25 janvier 2012, l’appelant a du reste reconnu, après avoir été confronté à la présence de ses traces ADN, qu’il avait bien pris place dans ce véhicule « à un moment donné » niant en revanche avoir participé au braquage de la bijouterie de C _________ (p. 240, R 17) et ne parvenant pas à se rappeler quand il était monté dans cette voiture (p. 245, R 7). Devant le Tribunal des mesures de contrainte, il a précisé que « c’était probablement en Serbie » qu’il était monté à bord de l’Audi S4 (p. 334, R 4). Il a répété cela le 29 juin 2012 devant le Ministère public, ajoutant qu’il n’avait « jamais mis les pieds en Suisse » (p. 399, R 5). Aux débats d’appel, l’appelant a précisé qu’il était possible qu’il se soit une fois assis dans le véhicule, mais que cela n’était pas le jour du cambriolage (R 2). Il a ajouté qu’il n’était jamais venu en Suisse avant d’y être incarcéré (R 4). Ces justifications approximatives sont très peu convaincantes et n’expliquent pas pourquoi il aurait pris place en Serbie
- 8 - dans un véhicule qui avait été volé en Suisse et était immatriculé dans ce pays; à tout le moins, au vu des circonstances, il était attendu de l’appelant qu’il fournisse une explication concrète à ce sujet, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire malgré la répétition des questions sur ce point. La crédibilité de ses déclarations est par ailleurs fortement sujette à caution, dans la mesure où les procédures antérieures auxquelles il a été confronté, notamment en France, montrent qu’il a pour habitude de nier grossièrement les faits. Il a ainsi déclaré aux autorités françaises qu’il ne s’était jamais rendu en France avant le mois de septembre 2004, alors qu’il a pourtant été condamné pour des faits remontant à février 2004 et décembre 2003 (pp. 505 et 510). Il a ensuite prétendu que les problèmes qu’il avait eus avec la justice serbe n’étaient pas « quelque chose d’important », qu’il s’agissait de « problèmes de circulation » et qu’il avait été condamné à « des amendes » (p. 366, R 2), ce qui était manifestement faux dès lors qu’il avait été condamné, le 29 octobre 2003, à une peine privative de liberté d’un an et quatre mois (p. 520). Ses dénégations, encore lors des débats d’appel, en tant qu’il a prétendu qu’il aurait voulu comparer les faits survenus en Serbie avec ceux commis en France (R 5), ne sont dès lors pas crédibles. Il n’est pas contestable que les prélèvements ont été effectués à l’intérieur de l’habitacle du véhicule, soit sur les poignées intérieures droites, comme l’attestent les photographies prises par l’inspecteur de la SIJ, annexées à son rapport du 2 février 2010 (pp. 61 à 64). Selon ce dernier, le véhicule avait été « entièrement sprayé avec un produit type eau de Javel en vue d’éliminer toutes traces », de sorte qu’il avait choisi des « zones qui (lui) semblaient encore sèches » (p. 417, R 17). L’appelant soutient qu’il ne serait entré dans la voiture que lorsqu’elle se trouvait en Serbie, raison pour laquelle une trace de son ADN y avait été retrouvée. Comme déjà indiqué, il ne fournit toutefois pas la moindre explication convaincante à ce sujet, notamment sur le moment lors duquel il était monté dans ce véhicule. Certes, il est établi que l’Audi S4 a circulé sur une distance d’environ 2'000 km entre la date de son vol, début juillet 2009, et sa trouvaille par la police le 7 novembre 2009 (p. 453, R 7). Cela étant, avec le tribunal d’arrondissement, il convient de retenir que d’autres traces ADN auraient très vraisemblablement été retrouvées sur les poignées intérieures droites de la voiture en plus de celle de l’appelant, dans la mesure où le prélèvement ADN a été effectué à un endroit qui est très régulièrement touché par les utilisateurs d’un véhicule. Il est en outre établi qu’à tout le moins cinq personnes ont participé au braquage de la bijouterie à C _________ le 3 novembre 2009. L’un des auteurs a ainsi forcément pris place du côté droit du véhicule et utilisé les poignées, étant précisé que les témoins n’ont pas indiqué que les auteurs auraient porté des gants, ce qu’ils n’auraient pas manqué de signaler au vu des détails
- 9 - qu’ils ont été en mesure de fournir sur leur tenue vestimentaire. Cela étant, seul le profil ADN de l’appelant a été retrouvé sur les poignées droites du véhicule. Les résultats de l’expertise ont au demeurant été suffisamment clairs pour écarter tout risque de mélange de la trace ADN avec un autre profil qui proviendrait, selon l’appelant, du fait qu’il aurait été en contact avec une personne qui se serait ensuite elle-même assise dans le véhicule. Dans une telle hypothèse peu crédible, les résultats auraient fait état de la présence d’une autre trace sur les poignées ou d’un mélange avec un profil d’un contributeur différent, respectivement ils auraient, à tout le moins, relevé que le prélèvement était endommagé, ce qui ne ressort aucunement de l’expertise (p. 446). L’appelant ne fournit ainsi aucune explication convaincante et crédible sur la façon dont sa trace ADN aurait pu être déposée sur les poignées par un transfert direct ou indirect. En définitive, les prélèvements ADN sur les poignées droites du véhicule établissent, au- delà de tout doute irréductible, la présence de Y _________ à bord de celui-ci dans les jours précédents sa trouvaille le 7 novembre 2009 et par conséquent le soir de l’attaque du 3 novembre 2009 de la bijouterie de C _________. 3.5 Un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre de Y _________, le 23 juin 2010, et une demande de recherche internationale en vue d’extradition a été formulée le 25 juin 2010 par le juge d’instruction. Le 3 juin 2011, l’appelant a été arrêté à la frontière entre la Serbie et le Monténégro par les autorités monténégrines. Extradé vers la Suisse le 2 novembre 2011, il a d’abord été remis aux autorités de poursuites pénales vaudoises qui le soupçonnaient d’infractions commises sur leur territoire. Y _________ a été mis en détention provisoire par décision du 5 novembre 2011 du Ministère public vaudois. La détention provisoire a été prolongée jusqu’au 29 juin 2012, l’instruction ayant dans l’intervalle, le 12 avril 2012, été reprise par les autorités de poursuites pénales valaisannes. Après avoir été mis en accusation, le 30 octobre 2012, devant le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de l’Entremont, la procédure a été suspendue et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu’il le complète sur divers points (p. 465). 3.6 Le 26 janvier 2012, quatre individus ont été présentés à D _________, au travers d’une vitre sans tain. Cette dernière a relevé que Y _________ (numéro 2) « pourrait ressembler le plus à (son) souvenir, à l’un des auteurs », ajoutant toutefois qu’elle ne pouvait « pas être affirmative » en raison du temps écoulé depuis les faits et qu’elle n’était « pas très physionomiste » (p. 247, R 2). Sur question, elle a ajouté que le numéro 2 était la personne qui était entrée en premier dans la bijouterie (p. 247, R 3). Entendue par le Ministère public le 18 juin 2012, en présence de Y _________, la témoin n’a pas été formellement en mesure de l’identifier, relevant que la personne qui lui avait
- 10 - demandé de voir une montre « était plus petite » et que celle qui s’en était prise à son collègue « était aussi plus grande que (son) collègue ». Elle a ajouté qu’il était « difficile de visionner ces personnes car elles portaient toutes un bonnet ou une casquette, certaines avaient des barbes de quelques jours, un foulard » alors qu’elle se trouvait au sol avec ses lunettes « de travers » et que des tiroirs « giclaient aux alentours » (p. 359, R 1). À l’instar de ce qui a été retenu par les premiers juges, si le témoignage de D _________ ne permet pas de confirmer la participation de Y _________ dans l’attaque du 3 novembre 2009, elle ne l’exclut pas non plus. Ce témoin ne s’est en effet prononcé que sur une des quatre personnes qui sont entrées dans la bijouterie, étant rappelé que la présence d’une cinquième personne, restée à l’extérieur du commerce, a été établie. La même conclusion s’impose s’agissant du témoignage de N _________ du 16 novembre 2009, qui a reconnu les deux hommes correspondant aux portraits-robots (pp. 43 et 44), établis sur la base des signalements des témoins (p. 21), ce qui ne met pas pour autant hors de cause l’appelant. 3.7 Le 8 mars 2013, le Tribunal d’arrondissement a renvoyé une deuxième fois le dossier au Ministère public afin qu’il complète l’instruction et qu’il notifie aux parties une communication de fin d’enquête limitée à la nouvelle accusation de dommages (considérables) à la propriété. Dans ce cadre, plusieurs témoins ont été entendus par commission rogatoire en Serbie. 3.7.1 La Dresse O _________, spécialiste en neuropsychiatrie, qui suivait Y _________ depuis le 23 janvier 2009, a déclaré, le 10 juillet 2013, que son patient souffrait d’un trouble de stress post-traumatique lié à une tragédie survenue dans sa famille. Elle a indiqué que « en novembre 2009, il était replié sur soi, très anxieux », précisant « qu’il ne se rendait pas régulièrement aux examens de contrôle fixés, mais faisait des pauses qui duraient jusqu’à quelques mois ». Cette médecin a confirmé avoir établi un rapport médical le 5 novembre 2009, relevant que Y _________ était venu la consulter ce jour, « certainement dans la matinée, c’est-à-dire avant 13h30, lorsque (sa) journée de travail se termine ». Lors de cette séance, l’apparence physique de son patient était « en règle, il était restrictif dans la communication, parlait peu, était très anxieux, manifestait des signes d’anhédonie, avait des flashbacks de la tragédie vécue », de sorte qu’elle lui avait prescrit un « antidépressif plus puissant ». La Dresse O _________ a ajouté que la qualité de vie de son patient à cette période n’était « pas adéquate » en raison des médicaments prescrits. En se référant à la documentation médicale, elle a estimé que Y _________ n’aurait pas été capable « de participer à une
- 11 - activité organisée quelconque, et par conséquent non plus ni au brigandage qui est mis à sa charge, compte tenu de la thérapie qui lui a été prescrite, même s’il ne prenait pas régulièrement les médicaments prescrits, car l’excrétion de l’organisme des médicaments précédemment pris nécessite un certain temps » (p. 637). Il ressort des attestations médicales produites par la psychiatre de l’appelant que ce dernier l’a consultée les 23 janvier, 25 juin, 25 juillet et 5 novembre 2009, 12 avril 2010 et 4 mars 2011 (pp. 293 à 304 et 316). Ces mêmes documents établissent cependant qu’il ne se présentait pas régulièrement aux contrôles et qu’il ne suivait pas forcément le traitement prescrit, relativisant dès lors la portée qu’il aimerait leur voir accorder. Lors de la consultation du 5 novembre 2009, la Dresse O _________ avait ainsi insisté sur le fait que les prochains examens devaient être respectés (p. 294) et le rapport du 4 mars 2011 a mentionné que l’appelant évitait les examens de contrôle et qu’il demandait combien de temps il devait encore subir la thérapie prescrite (p. 303). Cela étant, il n’apparaît pas invraisemblable, comme soutenu dans l’appel, que Y _________ se soit rendu à une consultation médicale deux jours après l’attaque de la bijouterie de C _________. Un déplacement depuis cette dernière localité jusqu’à P _________ était amplement réalisable entre le soir du 3 novembre 2009 et le matin du 5 novembre suivant, en particulier en avion, moyen de transport qu’il semble utiliser pour aller de P _________ en Suisse et vice-versa (pp. 400, 1114 et 1115). Lors de la consultation du 5 novembre 2009, Y _________ (né en 1981) était accompagné de ses parents, ce qui tend du reste à démontrer qu’il s’y rendait sur pression de ces derniers comme cela ressort des autres attestations du médecin. Ces pièces ne permettent pas non plus d’établir que le traitement médicamenteux aurait effectivement été suivi par l’appelant lors des faits litigieux. Non seulement son psychiatre ne l’avait plus vu en consultation depuis le 25 juillet 2009, mais il ressort de plus de son rapport du 4 mars 2011 que ce sont les parents de l’appelant qui cherchaient les médicaments en pharmacie et qu’ils ne vérifiaient pas si leur fils les prenait régulièrement. Lors de cette consultation du 4 mars 2011, la Dresse O _________ avait au demeurant estimé nécessaire de rappeler à son patient que les médicaments devaient obligatoirement être pris régulièrement afin de traiter efficacement ses symptômes (p. 303). Dans ces conditions, il n’est aucunement établi que Y _________ se trouvait sous l’effet d’une médication le 3 novembre 2009. Au contraire, en consultation du 5 novembre 2009, la psychiatre a justement constaté la recrudescence de symptômes, justifiant un anti-dépresseur plus puissant, et ce n’est qu’en mars 2011 qu’elle a observé, selon ses déclarations du 10 juillet 2013, que son état psycho-psychique était « un peu meilleur »,
- 12 - alors que la même thérapie lui avait été prescrite (p. 638). Il n’est par ailleurs pas exclu que des symptômes soient réapparus en raison des évènements du 3 novembre 2009, compte tenu du caractère stressant et violent de ceux-ci. On ne voit pas pour quelle raison les symptômes psychiques décrits par la psychiatre (tels qu’une anhédonie ou des flash-backs d’une tragédie familiale remontant à 2003), découlant d’un trouble de stress post-traumatique, empêcheraient la commission d’une infraction ou en diminueraient les risques; ce drame personnel ne l’a en effet pas retenu de commettre des braquages de plusieurs bijouteries à Paris en 2003 et 2004. Les déclarations de la Dresse O _________ ne permettent par conséquent pas d’établir que Y _________ aurait été incapable de prendre part, en raison des prétendus effets du traitement prescrit, à l’attaque de la bijouterie de C _________ du 3 novembre 2009. 3.7.2 Plusieurs autres témoins ont été entendus par les autorités serbes, en septembre et novembre 2013. Il s’agit du frère de l’appelant (p. 646), de sa mère (p. 648), de son père (p. 650), de son beau-frère (p. 640), d’un cousin germain (p. 642), d’un voisin (p. 652), d’un autre cousin germain (p. 654) et de la femme de ce dernier (p. 656), ainsi que d’un autre voisin (p. 644). Mis à part ce dernier qui a expliqué ne plus s’en souvenir exactement, tous ces témoins affirment avec certitude avoir vu Y _________ le 3 novembre 2009 à P _________. Ses parents et son frère étaient ainsi « absolument sûr » qu’il y était à cette date, son père affirmant qu’il y était durant toute l’année 2009, mais « surtout en octobre – novembre 2009 » (p. 650). Son beau-frère et son voisin ont aussi confirmé, sans aucun doute, qu’il se trouvait à son domicile à P _________. Un cousin germain a affirmé « avec une certitude de 99 % » l’avoir vu ce jour qui correspondait à l’anniversaire de ses enfants (p. 654). La crédibilité de ces témoignages est fortement sujette à caution, dès lors qu’ils semblent avoir été donnés dans l’unique but de fournir un alibi à Y _________. À tout le moins, les témoins, entendus près de quatre ans après les faits, auraient pu nuancer leurs réponses et fournir des raisons qui expliqueraient, un tant soit peu, pourquoi leur mémoire du 3 novembre 2009 serait si précise aussi longtemps après les faits. Cela étant, le seul témoin s’étant donné la peine de fournir une telle raison n’est pas plus convaincant dans ses explications, dans la mesure où il se limite à prétendre que l’anniversaire de ses enfants serait « à ce moment-là » (p. 654). Son témoignage ne suffit pas à susciter un doute sérieux quant à la présence de Y _________ à C _________ le 3 novembre 2009. Par ailleurs, lors des débats d’appel, ce dernier a relaté qu’il se rendait chaque année, le 3 novembre 2009, auprès d’un ami pour participer à une fête orthodoxe, lors de laquelle le saint de la famille de celui-ci était fêté, sans
- 13 - cependant mentionner l’anniversaire des enfants de son cousin (R 6). Les informations fournies par les témoins ne permettent par conséquent pas de prouver que l’appelant se trouvait à P _________ au moment des faits. Les déclarations de ce dernier, lors des débats d’appel, selon lesquels il s’agissait de témoins vivant dans la même communauté que lui, laquelle « fonctionne comme une famille » (R 8), confirment d’ailleurs l’absence totale d’impartialité des personnes entendues. 3.8 L’inventaire du 24 décembre 2009 des montres et bijoux volés, établi par la police sur la base des indications du propriétaire de la bijouterie, X _________, fait état d’un total de 3'470’930 fr. 07, y compris 5'179 fr. 30 de numéraires dérobés dans un bureau (cf. p. 106). Le préjudice avancé par X _________ SA, qui s’est portée partie plaignante, s’est monté à 2.5 millions, dont 500'000 fr. à la charge de la société, plus environ 50'000 fr. pour les dégâts, le reste étant supporté par son assurance (cf. p. 365). W _________ SA, qui s’est aussi constituée partie civile, a avancé, le 30 juillet 2012, le chiffre de 1'119'500 fr., correspondant à l’indemnisation qui aurait été versée à X _________ SA (p. 441). Le 29 novembre 2012, X _________ SA a chiffré à 23'484 fr. 65 les dégâts d’agencement, lesquels avaient été indemnisés par W _________ SA à hauteur de 15'000 fr. (p. 491). 4. 4.1 Y _________ a déposé une déclaration d’appel le 18 novembre 2024 à l’encontre du jugement du 12 septembre 2024, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son acquittement des infractions de brigandage qualifié et de dommages considérables à la propriété, subsidiairement à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit réduite à 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 3 juin 2011 au 29 juin 2012. Il conclut aussi au constat de sa détention illicite durant 393 jours et au versement d’indemnités à titre de réparation du tort moral de 62'800 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 avril 2012, pour la détention illicite subie du 3 juin 2011 au 12 avril 2012, ainsi que de 15'800 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 juin 2012, pour la détention illicite subie du 12 avril 2012 au 29 juin 2012. Plus subsidiairement, il requiert une indemnité de 78'600 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012, pour la réparation du tort moral subi en lien avec la détention illicite du 3 juin 2011 au 29 juin 2012, ainsi qu’une indemnité de 31'407 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Encore plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
- 14 - 4.2 Ont comparu aux débats d’appel du 8 mai 2026, l’appelant et son représentant, ainsi que le Ministère public. Ce dernier a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance rendu par défaut le 12 septembre 2024. Me Z _________ a plaidé pour le prévenu, confirmant les conclusions de la déclaration d’appel. Il a en outre déposé un décompte de ses frais. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès- verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt.
Considérant en droit
5.
Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1CPP. 5.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, l’autorité attaquée a communiqué aux parties le dispositif de son jugement le 17 septembre 2024, l’annonce d’appel a été effectuée le 26 septembre 2024 et le jugement motivé a été communiqué par pli recommandé du 29 octobre 2024. En adressant sa déclaration d’appel au Tribunal cantonal le 18 novembre 2024, le prévenu appelant a agi dans le délai légal de 20 jours, de sorte que son appel est recevable. 5.2 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 in fine CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP); elle peut toutefois traiter, en faveur du prévenu, des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
- 15 - Dans sa déclaration d’appel, le prévenu appelant conteste le jugement en tant qu’il porte sur sa condamnation pour les infractions de brigandage qualifié et de dommages considérables à la propriété, sur la sanction prononcée à son encontre, la répartition des frais, ainsi que sur le refus de lui allouer une indemnisation pour la détention préventive subie. A défaut d’être remis en cause, le chiffre 2 (renvoyant les parties plaignantes à agir au for civil) est entré en force. Le reste sera examiné ci-après. 5.3 Sous l’angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’une Cour du Tribunal cantonal (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 5.4 Conformément à l’article 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, le Tribunal cantonal peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de l’autorité inférieure. Cette possibilité doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 6. Selon l'article 135 al. 3 CPP (en vigueur depuis le 1er janvier 2024), le défenseur d'office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. En l’espèce, le défenseur d’office du prévenu a, le 18 novembre 2024, valablement formé en son nom personnel une déclaration d’appel motivée contre l’indemnité qui lui a été allouée au terme du jugement de première instance notifié le 29 octobre 2024. Conformément à la nouvelle teneur de l’art. 135 al. 3 CPP, dont l’objectif est de simplifier le système (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1; FF 2019 pp. 6351 ss, p. 6386), il convient d’entrer en matière sur ce point également.
- 16 - 7. 7.1 Selon l'article 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'article 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1; 147 IV 241 consid. 4.2.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). 7.2 L’article 140 ch. 3 CP a été modifié à l’entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), puis a subi une modification purement rédactionnelle par la novelle du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259), de sorte que sa nouvelle teneur n’est pas plus favorable. La même conclusion s’impose pour l’article 144 CP, dont la nouvelle terminologie « quiconque » est plus neutre. Les nouvelles teneurs des articles 140 et 144 CP ne sont donc pas plus favorables que les anciennes, la peine-menace prévue pour ces infractions étant identiques. Partant, les faits étant survenus avant le 1er juillet 2023, il convient d’appliquer ces dispositions dans leur teneur en vigueur entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2023 (art. 2 al.1 CP), l’exception de la lex mitior n’étant pas réalisée. 8. 8.1 L’appelant fait grief au tribunal d’arrondissement d’avoir refusé sa demande de nouveau jugement, estimant qu’il aurait gravement violé le droit suisse et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) en lui refusant le droit à un procès équitable « dans le cadre d’un nouveau jugement ». Il se réfère, en outre, intégralement aux arguments qu’il avait développés dans le recours déposé à l’encontre du refus de sa demande de nouveau jugement. Cette question, qui porte sur l’application de l’art. 368 al. 3 CPP, a déjà été tranchée par la Chambre pénale du Tribunal de céans (cause P3 24 302), dont l’arrêt du 6 janvier 2025 a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2025 du 30 avril 2025). Il n’y a ainsi pas lieu d’y revenir, ce qui a également été rappelé aux débats d’appel du 8 mai 2026.
- 17 - 8.2 Pour le surplus, et pour autant que ce point soit contesté en appel, la Cour fait siens les développements du Tribunal d’arrondissement portant sur l’engagement d’une procédure par défaut au sens de l’art. 366 CPP (cf. jugement entrepris consid. 2b). Les éléments avancés dans ce cadre par les premiers juges confirment qu’il n’existait aucun motif valable pour justifier l’absence de l’appelant aux débats de première instance du 12 septembre 2024 et qu’il s’était ainsi lui-même mis dans l’incapacité de participer à ceux-ci. Au vu de l’argumentation détaillée rendue à ce sujet par le Tribunal d’arrondissement, tout autre moyen de preuve à cet égard s’avère au demeurant superflu (cf. art. 139 al. 2 CPP). Les premiers juges ont en effet relevé de manière convaincante que les documents, qui avaient été produits pour demander un report des débats, ne comprenaient pas de motifs suffisants pour rendre le prévenu inapte à suivre les débats, respectivement citaient des éléments qui étaient sujets à caution. La capacité de l’intéressé de participer aux débats du 12 septembre 2024 a été définitivement confirmée par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2025 précité (consid. 1.3), lequel a précisé que Y _________ avait utilisé son état de santé mentale comme prétexte pour ne pas donner suite à la convocation auxdits débats. Une audition de celui-ci portant sur les raisons de son absence à ces derniers s’avère par conséquent inutile (cf. sur l’appréciation anticipée des moyens de preuve : arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.3 avec les références). 9.
L’appelant conclut à son acquittement et conteste ainsi sa condamnation pour les infractions de brigandage qualifié et de dommages considérables à la propriété. 9.1 La présomption d'innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH) et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. En tant que règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
- 18 - 9.2 Aux termes de l'article 140 ch. 1 aCP (version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les chiffres 2 à 4 de l'article 140 aCP envisagent les formes qualifiées de brigandage. D'après l'article 140 ch. 3 aCP, le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, ou si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux. La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'article 140 ch. 3 al. 3 aCP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 7B_13/2023 du 19 octobre 2023 consid. 3.2.1; 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Les mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi que les scrupules à surmonter constituent également des critères déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 7B_13/2023 précité consid. 3.2.1). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'article 140 ch. 3 aCP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.1; 7B_91/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.2). Le brigandage est une infraction intentionnelle. Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2).
- 19 - 9.3 L'article 144 al. 1 aCP prévoit que quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire; la poursuite a lieu d'office (art. 144 al. 3 aCP). Un seuil de 10'000 fr. a été fixé par la jurisprudence pour qualifier un dommage comme considérable (cf. ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_141/2023 du 3 avril 2023 consid. 2.2). 9.4 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2025 du 29 octobre 2025 consid. 1.2). 9.5 En l’espèce, le 3 novembre 2009, cinq personnes ont attaqué la bijouterie X _________ SA à C _________ et y ont dérobé un butin important de plus de trois millions de francs sous la forme notamment de montres et de numéraires. Pour y parvenir, les quatre compères, qui sont entrés dans le commerce, ont menacé au moyen d’une arme à feu les employés qui s’y trouvaient, puis les ont ligotés de force, les mettant ainsi hors d’état de résister. Le cinquième auteur est resté à l’extérieur de l’établissement, dans un rôle de guetteur, tout en restant en contact radio avec ceux qui étaient dans la bijouterie. Après avoir dérobé ce qu’ils ont pu, ils ont pris la fuite ensemble à bord d’un véhicule qui avait été subtilisé quelques mois auparavant. Ce véhicule a ensuite été abandonné en pleine forêt et les fuyards ont manifestement poursuivi leur fuite par un autre moyen.
- 20 - Ces faits réunissent tous les éléments constitutifs de l’infraction de brigandage, ce qui n’est pas contesté. Au vu de son déroulement, le crime présente une gravité particulière compte tenu du nombre d’auteurs impliqués, de leur degré de préparation, ainsi que du butin qui a été récolté. Cette attaque a manifestement été mûrement réfléchie à l’avance et a nécessité une certaine préparation. Les rôles ont été répartis avec précision et la fuite a été soigneusement orchestrée, au moyen d’une voiture et de plaques qui avaient été subtilisés plusieurs mois avant les faits, ainsi que par le choix d’un itinéraire préalablement établi permettant une échappatoire. Le professionnalisme dont les délinquants ont fait preuve dans l’attaque, de même que l’arme à feu qui a été utilisée, dénotent leur caractère particulièrement dangereux. La circonstance aggravante du brigandage qualifié au sens de l’article 140 ch. 3 aCP est par conséquent retenue. Sur la base d’une appréciation globale des indices précités et des éléments de faits qui ont été discutés ci-avant, la présence de l’appelant lors de cette attaque est établie. Son rôle exact n’a toutefois pas pu être défini avec certitude et les descriptions des témoins quant aux malfrats qui avaient pénétré dans la bijouterie ne permettent pas de clairement l’identifier. Cela n’est toutefois pas déterminant, puisque les cinq comparses ont apporté chacun une contribution essentielle à l’exécution du brigandage et doivent dès lors être reconnus comme des coauteurs. Le fait qu’ils sont arrivés puis repartis ensemble démontre clairement qu’ils avaient décidé de l’attaque d’un commun accord. Il importe dès lors peu de connaître dans le moindre détail l’implication précise de chacun des coauteurs. Même celui qui a joué le rôle du guetteur, en restant à l’extérieur de la bijouterie, a pris une part essentielle à l’infraction, car il a permis à ses complices de dévaliser le commerce en toute tranquillité et sans craindre l’arrivée imprévue de clients (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_550/2023 du 25 octobre 2023 consid. 2.3). C’est d’ailleurs l’appel radio de cette cinquième personne qui a mis fin au brigandage et provoqué la fuite des intéressés. Le guetteur a par conséquent collaboré intentionnellement et de manière déterminante à l’exécution de l’infraction. Dans la mesure où il remplit l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction, il convient de reconnaître l’appelant coupable de brigandage qualifié (cf. art. 140 ch. 3 aCP). 9.6 L’existence de dégâts importants, en particulier aux présentoirs et aux installations de la bijouterie, a été établie et n’est pas contestée par l’appelant. Sur ce point, il est renvoyé à l’appréciation claire et convaincante du Tribunal d’arrondissement (cf. consid. 4b du jugement entrepris). Les premiers juges ont retenu que s’il n’était certes pas possible de relier ces dégâts directement à l’appelant, ce dernier avait néanmoins
- 21 - collaboré de manière intentionnelle et déterminante à l’attaque de la bijouterie. A tout le moins, il avait ainsi envisagé et accepté l’éventualité que des dommages soient causés aux installations de la bijouterie (cf. art. 12 al. 2 CP). Non remis en cause, ce raisonnement peut être confirmé. La somme des dommages provoqués dépasse par ailleurs le seuil de 10'000 fr., de sorte que l’infraction de dommages considérables à la propriété (cf. art. 144 al. 3 aCP) peut être confirmée. 10. La quotité de la peine est contestée par l’appelant qui sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement. 10.1 Les règles générales relatives à la fixation de la peine, notamment les articles 41, 47, 48 et 49 aCP ont été rappelées dans le jugement entrepris, auquel on peut donc renvoyer (consid. 5.1 de celui-ci), en précisant ce qui suit. Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1; 135 IV 12 consid. 3.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2; 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.5.1).
10.2 Dans le cas d’espèce, l’appelant a été condamné le 2 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine d’emprisonnement de 6 ans pour le braquage de plusieurs bijouteries dans cette ville. Même si les juges français n’avaient alors pas connaissance des faits du 3 novembre 2009 examinés en l’espèce, une peine complémentaire au sens de l'article 49 al. 2 aCP ne saurait être envisagée, faute d’une première condamnation prononcée en Suisse (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1). En effet, il n’existe pas de concours rétrospectif en cas de jugement étranger. Les juges d’arrondissement pouvaient ainsi examiner les faits indépendamment de ceux jugés le 2 juillet 2012 en France et se limiter à fixer une peine indépendante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.5).
- 22 -
10.3 Selon les pièces produites par l’appelant, ce dernier ne dispose actuellement d’aucun revenu, il est inscrit comme personne recherchant un emploi et vit auprès de ses parents en Serbie. Pour le surplus, s’agissant de sa situation personnelle, il est renvoyé au consid. 2.1 supra, étant précisé que ces éléments n’apportent rien qui pèserait particulièrement en sa faveur. Il convient de relever qu’il a vécu une tragédie familiale en 2003 et qu’il souffre d’un trouble de stress post-traumatique pour lequel il était suivi par une psychiatre au moment des faits. Son passé ne saurait toutefois excuser son comportement, ce d’autant plus que rien ne permet d’affirmer que la tragédie qu’il a vécue serait directement en lien avec les infractions reprochées et susceptible d’amoindrir sa culpabilité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.4; DUPUIS ET AL. (éd.), Petit commentaire CP, 2ème éd. 2017, n°4 ad art. 47 CP). Aucun indice sérieux ne justifie du reste de douter de sa pleine responsabilité pénale, un trouble de stress post-traumatique ne s’accompagnant que rarement d’actes délictueux et n’entraînant en principe aucune restriction de ladite responsabilité (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.5). Ses antécédents sont mauvais, dans la mesure où, lors des faits du 3 novembre 2009, il avait déjà été condamné en 2003 à un an et quatre mois d’emprisonnement dans son pays d’origine. Il venait aussi de passer deux ans et demi en détention préventive en France, entre 2004 et 2007, pour avoir participé aux braquages de plusieurs bijouteries parisiennes en 2003 et 2004. Pour ces faits, l’appelant a été condamné, par les autorités françaises en 2012, à une peine de 6 ans d’emprisonnement. Ainsi, malgré ses premiers démêlés avec la justice, l’enquête qui était ouverte à son encontre par les autorités françaises et le temps qu’il avait déjà passé en prison pour des faits similaires, l’appelant n’a pas hésité à commettre un nouveau brigandage le 3 novembre 2009 à C _________. Il s’est une nouvelle fois pris à des biens juridiquement protégés très précieux, tels que l’intégrité corporelle et la liberté, ce qui dénote son mépris total des prononcés de justice et de l’ordre juridique des pays qu’il a fréquentés. Il s’est d’ailleurs rendu en Suisse uniquement dans l’intention de commettre des infractions pénales et a agi dans le cadre d’un groupe organisé de braqueurs professionnels qui n’ont laissé aucune chance à leurs victimes. La dangerosité accrue dont ont fait preuve les auteurs et le butin qu’ils ont obtenu rendent d’autant plus répréhensible l’acte qui a été perpétré. Même en considérant que l’appelant a endossé le rôle du guetteur le soir du 3 novembre 2009, sa culpabilité ne s’en trouve pas pour autant amoindrie, dès lors qu’il s’est pleinement associé aux agissements de ses comparses et qu’il a lui-même joué un rôle essentiel dans le brigandage. Au vu du mode opératoire employé et du succès de l’attaque, puis
- 23 - de la fuite des brigands, il apparaît au demeurant qu’ils n’en étaient pas à leur coup d’essai, renforçant encore plus leur dangerosité et la nécessité de les neutraliser.
Durant la procédure, l’appelant a adopté une mauvaise attitude, contestant systématiquement les faits qui lui étaient reprochés, y compris alors qu’il était confronté à la présence de sa trace ADN dans le véhicule utilisé pour la fuite, en échafaudant toutes sorte de justifications peu crédibles. Comme retenu par les premiers juges, il est même allé jusqu’à demander des témoignages de complaisance à ses proches en Serbie. Aux débats d’appel, l’appelant a continué à nier les faits qui lui étaient reprochés, démontrant son absence totale de prise de conscience malgré la gravité de ses agissements.
10.4 L’appelant est reconnu coupable de brigandage qualifié (cf. art. 140 ch. 3 aCP) et de dommages considérables à la propriété (cf. art. 144 al. 3 aCP). Le cadre légal de la première de ces infractions est une peine privative de liberté comprise entre deux et vingt ans (cf. art. 40 al. 2 aCP) et la seconde, qui prévoit une peine privative de liberté jusqu’à 5 ans, autorise aussi une peine pécuniaire. Cependant, compte tenu non seulement de la gravité de la faute de l’appelant, mais également de son absence totale de prise de conscience, seule une peine privative de liberté entre en jeu, aussi pour cette seconde infraction, pour des motifs de prévention notamment. La peine d’ensemble fixée à huit années de peine privative de liberté par le Tribunal d’arrondissement pour réprimer les deux infractions retenues en concours (7 ans de peine de base pour le brigandage qualifié et un an de peine complémentaire pour les dommages considérables à la propriété) n’est pas critiquable et est justifiée par la gravité des faits reprochés ainsi que par la culpabilité très lourde de l’appelant. Le fait que ce dernier n’aurait endossé que le rôle de guetteur ne justifie pas de réduire la peine, dans la mesure où il a participé comme coauteur aux infractions reprochées. 10.5 Le juge atténue la peine lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle (cf. art. 48 let. e aCP). Un temps relativement long s’est écoulé lorsque les deux tiers du délai de prescription sont écoulés (ATF 137 IV 145 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2015 du 1er juin 2016 consid. 10.1). Compte tenu de l’important temps qui s’est écoulé entre les faits et la condamnation en première instance, soit près de 15 ans, qui dépasse très largement les deux tiers du délai de prescription, ainsi que de l’absence d’indication que l’appelant se serait mal
- 24 - comporté dans l’intervalle, il se justifiait pour le Tribunal d’arrondissement de faire application de la circonstance atténuante de l’article 48 let. e aCP. La réduction de trois années opérée dans ce cadre, ramenant la peine à cinq années, peut être confirmée. Les premiers juges ont encore réduit la peine finale à 3 ans et demi, soit 42 mois, afin de tenir compte d’une violation du principe de la célérité, ce qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. Il convient également de constater une violation du principe de célérité en procédure d’appel, compte tenu du laps de temps d’une année et demie qui s’est écoulée entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt (cf. art. 408 al. 2 CPP). En conséquence, la peine ainsi arrêtée doit être modérée d’un facteur d‘environ 20 % pour être en définitive fixée à 34 mois. A cette peine, doit encore être imputée la détention préventive subie par l’appelant du 3 juin 2011 au 29 juin 2012 (cf. art. 51 CP). 10.6 Au vu de la quotité totale de la peine, la question du sursis partiel (cf. art. 43 aCP) pourrait entrer en ligne de compte. 10.6.1 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 aCP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1; 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). Les conditions subjectives auxquelles l'article 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2024 du 5 mai 2025 consid. 1.1 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; 6B_566/2022 du 18 janvier 2023
- 25 - consid. 2.3). Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_820/2022 précité consid. 2.1; 6B_696/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.2; 6B_617/2021 du 8 octobre 2021 consid. 1.3.1 et les références citées).
10.6.2 En l’occurrence, les conditions d’un sursis partiel ne sont manifestement pas réunies et il n’est pas possible d’écarter tout pronostic défavorable. Le comportement de l’appelant a mis en avant son mépris total de tout ordre juridique, son absence de prise de conscience et de remise en question, ainsi qu’un fort sentiment d’impunité dans la mesure où il a poursuivi ses méfaits malgré une première condamnation et une procédure pénale qui était ouverte à son encontre par les autorités françaises. Avec la présente affaire, il est condamné une nouvelle fois pour des faits graves et similaires de brigandage, dénotant aussi une propension certaine à la violence et un ancrage dans la criminalité. Au vu de ses agissements répétés et graves, en dépit de poursuites pénales, l’appelant est ainsi particulièrement imprévisible, violent et dangereux, nécessitant le prononcé d’une sanction entièrement ferme. La question du sursis partiel ne se pose d’ailleurs qu’en raison de la forte atténuation de la sanction qui a dû être opérée pour l’important laps de temps qui s’est écoulé depuis les faits, ce qui ne remet toutefois pas en cause le caractère particulièrement répréhensible des actes qui ont été commis. Seule une peine entièrement ferme est dès lors apte à faire prendre conscience à l’appelant de la portée de ses actes.
11. Dans la mesure où la peine privative de liberté à laquelle l’appelant est condamné est supérieure à la détention préventive qu’il a subie, son grief relatif à une indemnisation pour détention illicite est sans objet.
- 26 - 12. L’avocat du prévenu se plaint à titre personnel, dans une déclaration d’appel motivée du 18 novembre 2024, de l’indemnité de 26'000 fr. qui lui a été allouée par l’autorité de première instance. Il reproche au tribunal d’arrondissement d’avoir déduit de son décompte de frais 8 heures pour la préparation de l’audience de jugement, ainsi que 6 heures de déplacement. 12.1 Aux termes de l'article 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Dans le canton du Valais, la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8) prévoit un système d'indemnisation reposant sur un mécanisme forfaitaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.3.2; 6B_749/2010 du 24 février 2011, consid. 3.4). Ainsi, selon l'article 27 al. 1 LTar, les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par la loi, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière de la partie. L'article 36 LTar précise que les honoraires sont compris entre 550 et 5500 fr. devant le Ministère public (let. d), entre 550 et 3300 fr. devant le Tribunal des mesures de contrainte (let. e) et entre 550 et 3300 fr. devant le tribunal de district (let. f). L'article 29 LTar permet cependant une augmentation du tarif dans les causes ayant nécessité un travail particulier. 12.2 Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2), la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n’a en principe pas besoin d’être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; 93 I 116 consid. 2). Lorsque l’indemnisation repose sur un mécanisme forfaitaire impliquant une appréciation sur la base de critères généraux, parmi lesquels le temps utilement consacré par l’avocat, le juge peut se limiter à indiquer, de manière motivée, quel est le nombre d’heures qu’il considère comme temps utilement consacré à la cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.4; 6B_502/2013 du 3 octobre 2023 consid. 3.6), ce qui permet au Tribunal fédéral de vérifier que la rémunération horaire n’est pas inférieure à 180 fr. de l’heure (TVA en sus), tarif (AJ) jugé conforme à la Constitution fédérale (ATF 132 I 201 consid. 8.7). En revanche,
- 27 - lorsqu’il statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1049/2021 du 16 août 2022 consid. 2.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.3). 12.3 En l’espèce, reprenant le décompte de frais produit par Me Z _________, le 11 septembre 2024, totalisant environ 128 heures, débours compris, les premiers juges ont en déduit, outre 5 heures pour l’audience de jugement, 8 heures pour la préparation de cette audience, ainsi que 6 heures pour les déplacements. Ils n’ont fourni aucune indication spécifique expliquant ces retranchements. L’appelant reproche premièrement au Tribunal d’arrondissement d’avoir déduit 8 heures dans le cadre de la préparation à l’audience de jugement qui correspondrait, selon lui, au temps nécessaire pour étudier le dossier. Il est vrai que la précédente opération d’étude du dossier de Me Z _________ remontait au 21 juillet 2021. À cette date, le dossier qui comprenait 1049 pages, lui avait été remis pour consultation (cf. p. 1048bis). L’avocat avait alors remis une liste d’opération comprenant l’étude du dossier pour une durée de 2h36, le 14 juillet 2021, et 2h18 le 21 juillet suivant (pp. 1053 et 1128). Aucune autre mesure d’instruction n’a ensuite été menée jusqu’aux débats du 12 septembre
2024. Compte tenu de ce temps relativement long qui s’est écoulé, à savoir plus de trois années, il était effectivement nécessaire pour Me Z _________ de se replonger dans le dossier afin de préparer de manière diligente les débats de première instance. Sa liste, relative aux opérations effectuées entre le 1er janvier et le 12 septembre 2024, fait toutefois déjà état de 2h18 au titre d’étude de dossier le 5 août 2024, en plus des 12h18 facturés pour la préparation de l’audience des débats du 12 septembre 2024 (p. 1436). Bien que le dossier soit relativement volumineux, 2h18 étaient suffisants à l’avocat pour se remettre dans un dossier qu’il connaissait déjà, une durée similaire ayant par ailleurs aussi été indiquée lors de la précédente étude du dossier du 21 juillet 2021. Cela étant, il apparaît que le Tribunal d’arrondissement a retranché ces 8 heures afin de ne pas indemniser à double l’opération d’étude du dossier. Il ressort de la déclaration d’appel que Me Z _________ a compris cela et qu’il a ainsi été en mesure de l’attaquer utilement et en toute connaissance de cause, de sorte que son droit d’être entendu, sous la forme du droit à une décision motivée, n’a pas été violé. En définitive, une durée d’activité de 4h18 a été retenue pour la préparation des débats de première instance. Au vu de la difficulté moyenne de la cause et de la nature des questions qui se posaient, une telle durée semble légèrement sous-évaluer l’activité qui a dû être fournie. Une heure
- 28 - d’activité supplémentaire peut à ce titre être accordée à l’avocat, portant le total de cette opération à 5h18. L’appelant conteste encore les 6 heures qui ont été déduites du temps de déplacements. Selon sa liste des opérations finales, 19h06 avaient été requises à titre de déplacements. Le jugement de première instance n’indique pas pour quelle raison il s’écarte du décompte de frais établis par l’appelant. Par décision du 20 octobre 2021, un acompte de 8'540 fr. avait du reste déjà été versé à Me Z _________ pour une partie de ses activités dans le cadre de sa défense d’office. Dans ce cadre, un montant de 2'520 fr. lui avait en particulier été octroyé pour un temps de déplacement retenu à 18 heures, rémunéré à la moitié du tarif applicable aux prestations intellectuelles fournies (p. 1065). La déduction opérée par les précédents juges n’est ainsi justifiée par aucune raison, en plus d’être contredite par leur décision du 20 octobre 2021. Cela étant, dès lors que, depuis cette date, Me Z _________ a encore été amené à se déplacer dans le cadre de son mandat d’office, en particulier afin de se rendre aux débats de première instance du 12 septembre 2024, les 19h06 qu’il a indiquées dans sa liste d’opérations sont justifiées et doivent être rémunérées. Au vu de ce qui précède, une heure d’activité supplémentaire doit être comptabilisée pour la préparation des débats de première instance, ainsi que six heures supplémentaires au titre de temps de déplacements, ce temps devant être rémunéré à la moitié du tarif applicable aux prestations intellectuelles fournies, ce que l’appelant ne remet pas en cause. Les autres éléments retenus par le tribunal d’arrondissement n’étant pas contestés, c’est ainsi en définitive un montant de 1’120 fr. (280 fr. + [6 x 140 fr.]) supplémentaire qui doit être versé à Me Z _________ pour rémunérer son activité de défenseur d’office (défense obligatoire) en première instance. Son recours est partant partiellement admis et son indemnité pour la défense des intérêts de Y _________ lors des phases d’instruction et de jugement de première instance fixée à un montant de 27’120 fr. (incluant la TVA) sous déduction de l’acompte de 8'540 fr. déjà versé le 26 octobre 2021, ainsi que de celui de 17'460 fr. versé le 19 novembre 2025. 13. 13.1 S’agissant des frais de première instance, l’appelant n’en conteste le sort que dans la mesure où il a conclu à son acquittement complet des charges retenues à son encontre. Sa condamnation étant finalement confirmée, il doit en aller de même de la mise à sa charge des frais de première instance, dont le montant, soit 14'987 fr. 65 (Ministère public : 12'987 fr. 65; Tribunal : 2'000 fr.), n’est pas remis en cause en appel.
- 29 - L’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de première instance, qui s’élève à 27’120 fr. (cf. supra, ch. 12.3), est également mise à la charge du prévenu mais provisoirement assumée par l’Etat du Valais. Est réservé un remboursement aux conditions prévues par l’article 135 al. 4 CPP. 13.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 et 6’000 fr. (art. 22 let. f LTar). Lorsqu'une partie obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent malgré tout être mis à sa charge lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (art. 428 al. 2 let. a CPP). En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de l’appelant, les frais de justice sont fixés à 1’475 francs. S’y ajoutent les débours, soit 25 fr. pour les services de l'huissier judiciaire (art. 10 al. 2 LTar), pour un total de 1’500 francs. La condamnation de l’appelant est confirmée, la violation du principe de célérité et ses conséquences sur la peine étant intervenues après le dépôt de l’appel. Partant, les frais de seconde instance sont mis à la charge de l’appelant, qui supporte ses dépens (art. 428 al. 2 let. a CPP), sous réserve des dépens ayant trait à sa défense obligatoire (cf. art. 130 et 135 CPP). 13.3 Il y a encore lieu d’arrêter l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu pour la défense obligatoire en procédure d’appel. Selon l'article 36 let. j LTar, l'honoraire global auquel peut prétendre l'avocat en appel devant le Tribunal cantonal varie entre 1’100 fr. et 8’800 francs. Ils sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique notamment (cf. art. 27 LTar). Un décompte a été déposé à cet égard par Me Z _________ aux débats d’appel et totalise un montant de 8'825 fr. 30 pour une durée d’activité de plus de 31 heures. En seconde instance, l’activité de Me Z _________ a consisté à annoncer l’appel et à déposer une déclaration d’appel motivée de treize pages, à rédiger quatre courriers d’une à deux pages à l’intention du tribunal, à s’entretenir avec son client, à préparer les débats et à participer à cette audience qui a duré 2h10. Le décompte déposé comporte
- 30 - de nombreuses « correspondances à client » et des brefs contacts téléphoniques qui ne peuvent pas être rémunérés, dès lors que ces opérations sont déjà couvertes par les frais généraux de l’avocat, en plus de ne pas être justifiées pour certaines au vu du peu de développements que la procédure en seconde instance a connus. La note produite fait en outre état d’une durée trop élevée (4 heures) pour l’audience d’appel et comporte des postes qui ne sont pas liés à la présente procédure, à l’instar des opérations décomptées en lien avec la demande de nouveau jugement, qui ne peuvent pas non plus être rémunérés. Les 8h06 d’activité correspondant à l’étude du dossier et préparation de l’audience d’appel, ainsi que les 5h36 heures consacrées à la rédaction de la déclaration d’appel apparaissent excessifs et doivent être réduits (à 7h, respectivement 4h30), étant rappelé que le défenseur connaissait parfaitement le dossier de la cause puisqu’il a assisté le prévenu dès le premier jour. Dans la même mesure, il ne saurait être retenu 5h12 pour deux entretiens avec son client les jours précédents l’audience d’appel, en particulier au vu des nombreux entretiens téléphoniques et correspondances déjà compris dans le décompte. Pour ce poste, seule une durée de 2h30 est admise. En définitive, au vu de la difficulté moyenne de la cause et de l’activité utilement déployée, une durée d’activité de 18h30 est retenue et indemnisée à 5’250 fr. (débours et TVA compris). 14.
L’examen de la rémunération du défenseur d’office constitue une procédure distincte, pour laquelle un émolument oscillant entre 380 et 6’000 fr. peut être perçu sur la base de l’article 22 let. f LTar. Tenant compte en particulier de la simplicité de cet examen et du caractère ciblé du recours, l’émolument est arrêté à 450 francs. L’avocat appelant, qui obtient partiellement gain de cause puisqu’il ne voit son indemnité augmentée que de 1’120 fr. sur les 3’349 fr. supplémentaires qu’il réclamait (29’349 fr. au lieu de 26’000 fr. alloués en première instance), doit être considéré comme succombant pour les deux tiers, et assumera dès lors dans cette même proportion les frais de l’appel (soit 300 fr.), la différence restant à la charge du fisc (150 francs). Le défenseur d’office peut également prétendre à une indemnité pour la rédaction de la déclaration d’appel (env. 2h) du 18 novembre 2024, indemnité fixée à 600 fr., TVA et débours inclus, et mise à la charge de l’Etat du Valais. Par ces motifs,
- 31 - Prononce
L’appel interjeté par Y _________ à l’encontre du jugement rendu le 12 septembre 2024 par le Tribunal du IIIe Arrondissement pour le district de l’Entremont, dont le chiffre 2 est entré en force de chose jugée en la teneur suivante : 2. X _________ SA et W _________ SA sont renvoyées à agir par la voie civile. est rejeté et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence, il est statué : 1. Y _________, reconnu coupable de brigandage qualifié (art. 140 ch. 3 aCP) et de dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 aCP) est condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 3 juin 2011 au 29 juin 2012 (art. 51 CP). 2. Les frais de procédure – hors défense d’office – sont arrêtés à 16'487 fr. 65 (procédure préliminaire : 12'987 fr. 65; première instance : 2'000 fr.; appel : 1'500 fr.) et mis à la charge de Y _________. 3. La requête d’indemnisation de Y _________ est rejetée. 4. L'État du Valais versera à Me Z _________, défenseur d’office de Y _________, les indemnités de 27’120 fr. pour la procédure de première instance (dont 8'540 fr. lui ont déjà été versés les 26 octobre 2021 et 17'460 fr. le 19 novembre 2025) et de 5’250 fr. pour la procédure d’appel. 5. Y _________ est tenu de rembourser à l'État du Valais les frais liés à sa défense d'office, dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 6. L’appel concernant Me Z _________ est partiellement admis dans le sens du chiffre 4 ci-dessus. 7. Les frais de l’appel le concernant, arrêtés à 450 fr., sont mis à la charge de Me Z _________ à raison de 300 fr. et de l’Etat du Valais à hauteur de 150 francs. 8. L’Etat du Valais versera à Me Z _________ une indemnité réduite de 600 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel le concernant. Sion, le 5 juin 2026